Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2015, n° 1300249

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3 déc. 2015, n° 1300249
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1300249

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

CN

N°1300249

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SAS BLOUNT HOLDINGS FRANCE

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Malingue

Rapporteur

___________

Le tribunal administratif de Poitiers

M. Guiard

Rapporteur public (1re chambre)

___________

Audience du 19 novembre 2015

Lecture du 3 décembre 2015

___________

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2013 et 18 novembre 2013, la Sas Blount Holdings France, représentée par Me Farigoule, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’absence d’intérêts sur les avances en trésorerie consenties par la société Z à sa filiale est justifié par l’intérêt de la société Z et ne constitue pas un acte anormal de gestion dans la mesure où elle comporte une contrepartie réelle, de caractère commercial, aux avantages consentis et où la société mère avait intérêt à aider sa filiale compte tenu de ses difficultés financières qui étaient de nature à porter atteinte à son renom ou à entrainer la mise en jeu de sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2013, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la Sas Blount Holdings France ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 août 2015 à 12h00.

Par un mémoire, enregistré le 6 août 2015, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut aux mêmes fins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Malingue, rapporteur,

— les conclusions de M. Guiard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les avances sans intérêts accordées par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté.

2. La Sas Z, filiale de la SA Finalame ayant transmis la totalité de son patrimoine à la Sas Blount Holdings France requérante, a accordé au cours des exercices 2007, 2008 et 2009 des avances de trésorerie sans facturation de frais financiers à la société mexicaine Z A créée le 1er août 2006 qu’elle détenait à hauteur de 99%. A l’occasion de la vérification de comptabilité dont la Sas Z a fait l’objet, le vérificateur a considéré que cette absence de facturation ne relevait pas d’une gestion normale de l’entreprise.

3. D’une part, si la société requérante soutient qu’elle fait l’objet d’une double taxation dans la mesure où la société Z A ne constitue pas une filiale mais un simple établissement depuis sa transformation en maquila, il ressort du rapport de gestion accompagnant les comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2008 de la Sas Z que le statut de la filiale Z A a été modifié au 1er janvier 2008 pour qu’elle devienne une société de sous-traitance à laquelle la Sas Z achète désormais une prestation de service. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette entité mexicaine a perdu sa qualité de filiale pour l’application des dispositions mentionnées ci-dessus.

4. D’autre part, si la société requérante ne produit aucun élément justifiant du développement du marché de Z aux Etats-Unis à compter de l’implantation de la société Z A au Mexique, il est constant que les activités des sociétés Z, qui exerce une activité de fabrication de matériel agricole, et Z A, qui exerce une activité de fabrication de lames à partir de machines initialement achetées par la société Z, étaient étroitement imbriquées dès lors que la société Z A produisait, en tant que sous-traitant à compter du 1er janvier 2008, des lames pour le marché européen. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que l’exploitation de la société Z A s’est soldée par une perte d’environ 62 000 euros en 2006, d’environ 650 545 euros en 2007 et n’a commencé à être équilibrée qu’en 2009 et que ses capitaux propres ont été négatifs sur la période allant de 2006 à 2009. La situation financière de cette société étant difficile, la société Z a, en lui accordant des avances de trésorerie sans frais financiers, cherché à faciliter les débuts de sa filiale mexicaine qui réalisait une partie de sa production sous traitée et à lui éviter tout risque de dépôt de bilan, lequel aurait eu une incidence importante sur sa propre activité commerciale. Ainsi la société requérante justifie que la renonciation à percevoir des frais financiers l’a été en vue de sauvegarder l’intérêt commercial et financier de la société Z. Dès lors, l’administration n’apporte pas la preuve d’un acte anormal de gestion. Par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La Sas Blount Holdings France est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009.

Article 2 : L’Etat versera, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros à la Sas Blount Holdings France.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sas Blount Holdings France et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l’audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, président,

Mme Malingue, premier conseiller,

Mme Cazcarra, conseiller.

Lu en audience publique le 3 décembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

F. MALINGUE N. MASSIAS

Le greffier,

Signé

A. Y

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

C. NOIRIEL

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