Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2018, n° 1600762-1600763

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 30 mai 2018, n° 1600762-1600763
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1600762-1600763

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1600762-1600763
M. B P

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A P
Mme C X

Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers

(4ème chambre) M. D Y

Rapporteur public

Audience du 16 mai 2018

Lecture du 30 mai 2018

с

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°1600762, les 7 avril 2016 et 23 août 2016, M. B F demande au tribunal:

1°) d’annuler la décision du 29 février 2016 par laquelle le département des Deux

Sèvres lui a demandé de procéder au remboursement de l’indemnité de départ à la retraite qu’il aurait indument perçue en janvier 2014 ;

2°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une indemnité correspondant aux cotisations sociales retenues lors du versement de l’indemnité de départ à la retraite;

3°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une indemnité compensatrice de préavis couvrant la période du 1er janvier au 27 février 2014.

Il soutient que :

- la mise à la retraite n’aurait dû prendre effet que le 27 février 2014, à l’expiration d’un préavis de deux mois; il remplissait par conséquent les conditions pour bénéficier d’une indemnité sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles ;

- l’indemnité de départ à la retraite n’est pas soumise à cotisations sociales et le département doit lui verser la somme de 899,56 euros à ce titre;



N° 1600762,1600763 2

- le département aurait du procéder à un préavis de deux mois en application de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles et doit lui verser la somme de 2 225, 48 euros au titre de la rémunération qu’il aurait du percevoir du 1er janvier au 27 février 2014.

1

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2016 le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la rupture du contrat de travail de M. P est consécutive à l’atteinte de la limite

d’âge et ne constitue pas un licenciement; il était tenu de mettre un terme aux fonctions de

M. P. âgé de 69 ans ;

- la répétition de l’indemnité indument versée n’était pas prescrite ; en tout état de cause, le versement de cette indemnité est soumise à cotisations M

sociales.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°1600763, les 7 avril 2016 et 23 août 2016, Mme A P demande au tribunal:

1°) d’annuler la décision du 29 février 2016 par laquelle le département des Deux

Sèvres lui a demandé de procéder au remboursement de l’indemnité de départ à la retraite qu’elle aurait indument perçue en janvier 2014 ;

2°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une indemnité correspondant aux cotisations sociales retenues lors du versement de l’indemnité de départ à la retraite;

3°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une indemnité compensatrice de préavis couvrant la période du 1er janvier au 27 février 2014.

Elle soutient que :

- la mise à la retraite n’aurait dû prendre effet que le 27 février 2014, à l’expiration d’un préavis de deux mois; elle remplissait par conséquent les conditions pour bénéficier d’une indemnité sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles ;

l’indemnité de départ à la retraite n’est pas soumise à cotisations sociales et le

-

département doit lui verser la somme de 1 188,65 euros à ce titre;

- le département aurait du procéder à un préavis de deux mois en application de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles et doit lui verser la somme de 2 751,25 euros au titre de la rémunération qu’elle aurait du percevoir du 1er janvier au 27 février 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2016, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : la rupture du contrat de travail de Mme F est consécutive à l'atteinte de la

-

limite d’âge et ne constitue pas un licenciement; il était tenu de mettre un terme aux fonctions de

Mme P , âgée de 69 ans ; T

- la répétition de l’indemnité indument versée n’était pas prescrite; en tout état de cause, le versement de cette indemnité est soumise à cotisations sociales.



N° 1600762,1600763 3

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de l’action sociale et des familles ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011; le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X,

- les conclusions de M. Y, rapporteur public, et les observations de M. et Mme P: et de Mme S représentant le département des Deux-Sèvres.

1. M. P né le […], et Mme P née le 16 avril 1944, ont été employés par le département des Deux-Sèvres en qualité d’assistants familiaux en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2001 pour Mme et à compter du 10 juillet 2003 pour M. P Par une décision du 31 décembre 2013, le président du conseil général les a informés de leur mise à la retraite d’office à compter du 1er janvier 2014, au motif qu’ils avaient dépassé la limite d’âge en vigueur. En janvier 2014, ils ont perçu, chacun, une indemnité de départ à la retraite, d’un montant respectif de 5 138,14 euros et 6978,36 euros bruts. Par deux courriers du 29 février 2016, le département a demandé à M. et Mme P de rembourser les indemnités de départ à la retraite indument perçues. M. et Mme P demandent au tribunal, par les requêtes susvisées, d’annuler les décisions du 29 février 2016 par lesquelles le département des Deux-Sèvres leur a demandé de procéder au remboursement de l’indemnité de départ à la retraite qu’ils auraient indument perçue en janvier 2014, de condamner le département à leur verser une indemnité en compensation des cotisations sociales qui ont été retenues sur leur indemnité de départ à la retraite et de condamner le département à leur verser une indemnité correspondant au salaire qu’ils auraient du percevoir pendant le préavis qu’ils auraient du effectuer du 1er janvier au 27 février 2014.

Sur la jonction :

I2. Les requêtes susvisées n°1600762 et n°1600763 présentées par M. P et Mme présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions d’annulation des décisions du 29 février 2016:

3. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les

(…) assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Par ailleurs,



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l’article R. 422-21 du même code dispose : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur :/ 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L.

773-7 et L. 773-12 du code du travail; /2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. / L’assistant

maternel dont contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de

l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde. ».

4. D’une part, les dispositions de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, figurant à la section 4 de ce code intitulée « licenciement » et dont elles constituent les seules dispositions, fixent, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, les cas de licenciement et les conditions dans lesquels l’assistant familial employé par une personne de droit public et, le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier l'une indemnité de licenciement.

5. D’autre part, il résulte des dispositions combinées du I de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, du II de l’article 115 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, du II de l’article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du I de l’article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État, que l’augmentation de la limite d’âge de 65 ans à 67 ans a été mise en œuvre de manière progressive. La limite d’âge est notamment restée fixée à 65 ans pour les personnes nées, comme les requérants, avant 1er juillet 1951.

6. La survenance de la limite d’âge des agents publics, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. M. et Mme P avaient dépassé, à la date du 1° janvier 2014, l’âge limite de départ à la retraite fixé par les dispositions précitées. Leurs mises à la retraite d’office ne peuvent donc être assimilées à un licenciement et ne peuvent, par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, leur ouvrir droit au bénéfice de l’indemnité mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne confèrent aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité de départ à la retraite.

7. Par suite, par les moyens invoqués, les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité correspondant aux cotisations sociales prélevées sur les indemnités de départ à la retraite :

8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. et Mme P ne pouvaient prétendre au versement d’une indemnité de départ à la retraite. Par suite, les conclusions tendant au



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remboursement par le département des cotisations sociales qui auraient été indument prélevées sur ces indemnités doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité compensatrice d’un préavis pour la période du 1er janvier au 27 février 2014 :

9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la rupture du contrat de M. et Mme Z i est intervenue du fait de la survenance de la limite d’âge et ne constitue pas un licenciement. Par suite, M. et Mme P ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l’article

.

L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles qui fixe à deux mois le préavis en cas de licenciement d’un agent justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une indemnité compensatrice de licenciement doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCIDE :

Article 1er: Les requêtes de M. P et de Mme F sont rejetées.

Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. B P à Mme A

P y et au département des Deux-Sèvres.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l’audience du 16 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,
M. Bonnelle, premier conseiller,
Mme X, conseiller.

Lu en audience publique le 30 mai 2018.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

C. X D. ARTUS

Le greffier,

Signé

N. COLLET



N° 1600762,1600763 6

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N. COLLET

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Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2018, n° 1600762-1600763