Tribunal administratif de Poitiers, 29 juillet 2020, n° 2000753

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 29 juill. 2020, n° 2000753
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2000753

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS

N° 2000753 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

Elections municipales et communautaires de Thénac ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie Z Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Poitiers
M. Olivier Guiard (3ème Chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 8 juillet 2020 Lecture du 29 juillet 2020 ___________ 28-04-05-01-02

C+

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal le 19 mars 2020 et le 19 mai 2020, M. X Y, représenté par la SELARL Sarfaty, demande au tribunal :

1°) de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Thénac en comptabilisant 375 votes obtenus par la liste « Thénac continuons ensemble » et 372 votes obtenus par la liste « Tous ensemble pour Thénac » ;

2°) de mettre solidairement à la charge de M. C D, M. X-V Z, M. X-AE AF, Mme E F, Mme G H, Mme AG AH, Mme I B, Mme J K, M. L M, Mme N O, M. P Q, Mme R S, M. X-AI AJ, Mme T U et M. AN AO-AP la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les treize bulletins considérés comme nuls, au motif qu’ils ne comportaient pas la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire, auraient dû entrer en compte dans le résultat du dépouillement.

Par des mémoires, enregistrés le 24 avril 2020, le 27 avril 2020 et le 5 mai 2020, M. C D, M. X-V Z, M. X-AE AF, Mme E F, Mme G H, Mme AG AH, Mme I B, Mme J K, M. L M, Mme N O, M. P Q, Mme R S, M. X- AI AJ, Mme T U et M. AN AO-AP, représentés par Me A, concluent au rejet de la protestation et, en outre, à ce que la somme de 3 500 euros soit



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mise à la charge de M. Y en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que la protestation n’est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Z,

- les conclusions de M. Guiard, rapporteur public,

- et les observations de Me Denis, représentant M. Y, et de Me A, représentant M. C D, M. X-V Z, M. X-AE AF, Mme E F, Mme G H, Mme AG AH, Mme I B, Mme J K, M. L M, Mme N O, M. P Q, Mme R S, M. X-AI AJ, Mme T U et M. AN AO-AP.

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Thénac (Charente- Maritime), la liste « Tous ensemble pour Thénac », conduite par Mme B, a obtenu 50,68

% des suffrages exprimés et quinze élus au conseil municipal ainsi que deux conseillers communautaires, tandis que la liste « Thénac continuons ensemble » conduite par M. Y, maire sortant, obtenait 49,32 % des suffrages exprimés et quatre élus au conseil municipal, l’écart entre ces deux listes s’élevant à dix voix.

Sur la validité des bulletins de vote litigieux :

2. L’article R. 117-4 du code électoral dispose : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms ». L’article R. 66-2 du même code dispose : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) 5° Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite (…) ».

3. Il résulte de l’instruction que les treize bulletins litigieux ont été considérés comme nuls au motif qu’ils ne comportent que la liste des candidats au mandat de conseiller municipal selon le premier modèle produit par les candidats de la liste « Thénac continuons ensemble » qui,



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contrairement au second modèle édité par eux pour rectifier cette omission, ne comporte pas la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire. Eu égard à l’objet des dispositions de l’article R. 117-4 du code électoral, qui est d’éviter toute confusion, dans l’esprit de l’électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire n’ait pas figuré sur les bulletins litigieux a affecté leur régularité et altéré la sincérité du scrutin. Ces treize bulletins ne pouvaient dès lors pas entrer en compte dans le résultat du dépouillement, en application des dispositions de l’article R. 66-2 du même code, contrairement à ce que soutient M. Y – dont la protestation ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C D, M. X-V Z, M. X- AE AF, Mme E F, Mme G H, Mme AG AH, Mme I B, Mme J K, M. L M, Mme N O, M. P Q, Mme R S, M. X-AI AJ, Mme T U et M. AN AO-AP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme de 4 500 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C D, M. X-V Z, M. X-AE AF, Mme E F, Mme G H, Mme AG AH, Mme I B, Mme J K, M. L M, Mme N O, M. P Q, Mme R S, M. X-AI AJ, Mme T U et M. AN AO-AP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1 : La protestation de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C D, M. X-V Z, M. X- AE AF, Mme E F, Mme G H, Mme AG AH, Mme I B, Mme J K, M. L M, Mme N O, M. P Q, Mme R S, M. X-AI AJ, Mme T U et M. AN AO-AP présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à M. C D, M. X-V Z, M. X-AE AF, Mme E F, Mme G H, Mme AG AH, Mme I B, Mme J K, M. L M, Mme N O, M. P Q, Mme R S, M. X-AI AJ, Mme T U et M. AN AO-AP.

Copie en sera adressée à Mme W AA, M. R AB et M. AC AD et à la commune de Thénac et au préfet de la Charente-Maritime.



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Délibéré après l’audience du 8 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. AM, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le rapporteur, Le président,

signé signé
M. Z D. AM

Le greffier,

signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

N. COLLET

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Poitiers, 29 juillet 2020, n° 2000753