Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 2 mars 2023, n° 2102301

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 2 mars 2023, n° 2102301
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2102301
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2021 et 29 juin 2022, Mme C A et M. D A, représentés par le cabinet Avodes, demandent au tribunal :

1°) d’annuler le permis de construire, valant permis de démolir, n° PC 79003 20 X 0048 délivré le 10 mai 2021 par le maire d’Aiffres à la société Immobilière Atlantic Aménagement pour la construction de onze logements individuels au 210, rue de l’Eglise ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Aiffres et de la société Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la requête est recevable ;

— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été saisi ;

— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12.2 du plan local d’urbanisme de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la société Immobilière Atlantic Aménagement, représentée par la société d’avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;

— les moyens de la requête sont infondés.

Un mémoire en défense, présenté par la SCP d’avocats Ten France pour la commune d’Aiffres, a été enregistré le 13 février 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,

— les observations de Me Oilleau, représentant M. et Mme A, celles de Me Nicaise, représentant la commune d’Aiffres et celles de Me Porchet, représentant la société Immobilière Atlantic Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 mai 2021, le maire de la commune d’Aiffres (Deux-Sèvres) a délivré un permis à la société Immobilière Atlantic Aménagement pour la construction de onze logements individuels au 210, rue de l’Eglise. Par la présente requête, Mme et M. A demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».

3. Il résulte de l’application combinée de ces articles que, ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.

4. La société Immobilière Atlantic Aménagement fait valoir, sans être contredite par les requérants, qu’un périmètre de protection au sens des dispositions précitées des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine a été approuvé lors de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2012 afin de protéger notamment l’ancienne église de Mairé, inscrite au titre des monuments historiques depuis 1927, et la croix hosannière, classée au titre des monuments historiques depuis 1889 et que, dès lors que le terrain d’assiette du projet litigieux ne se situe pas dans ce périmètre de protection, l’ABF n’avait pas à être consulté sur ce projet de construction. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé en dehors du périmètre de protection dénommé « Croix de cimetière ». La circonstance que le plan local d’urbanisme fixerait comme objectif de la zone UA d’assurer « la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable » et « sa pérennité tout en permettant la réalisation de construction contemporaines respectueuses de cet environnement » est sans incidence sur le litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de l’avis de l’ABF.

5. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () « . Aux termes de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme de la commune d’Aiffres : » 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière située dans l’environnement immédiat du projet. 2. Pour les constructions destinées à l’habitation, il est exigé 1 place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher, avec au minimum 1 place de stationnement par logement. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction implique la réalisation de onze logements locatifs sociaux et de onze places de stationnement. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 24 novembre 2020, que l’ensemble des logements locatifs sociaux à réaliser bénéficient d’un prêt aidé de l’Etat en application des articles R. 331-1 à R. 331-25 du code de la construction et de l’habitation, sous la forme d’un prêt locatif à usage social. La circonstance que le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de construire ait fait état, par erreur, de l’absence de prêt aidé de la part de l’Etat est sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12.2 du plan local d’urbanisme de la commune d’Aiffres.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2021 du maire d’Aiffres.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. A la somme de 1 200 euros à verser à la société Immobilière Atlantic Aménagement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, au même titre, à la charge de la commune d’Aiffres et de la société Immobilière Atlantic Aménagement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

Article 2 : Mme et M. A verseront à la société Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. D A, à la société Immobilière Atlantic Aménagement et à la commune d’Aiffres.

Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. B

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

Le greffier d’audience,

Signé

J.-P. CHANTECAILLE

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

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