Tribunal administratif de Polynésie française, 11 juin 2013, n° 1200685

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 11 juin 2013, n° 1200685
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 1200685
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 17 décembre 2008

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

N° 1200685

___________

POLYNÉSIE FRANÇAISE

___________

M. Leplat

Président

___________

M. Mum

Rapporteur public

___________

Audience du 14 mai 2013

Lecture du 11 juin 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif

de la Polynésie française

Le président statuant seul,

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 11 décembre 2012, sous le n° 1200685, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;

La Polynésie française demande au tribunal :

— de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de son jugement du 5 juin 2007, par lequel il a condamné M. Z Y, auteur d’une contravention de grande voirie, à procéder à l’enlèvement et à la démolition des ouvrages et des installations qu’il a irrégulièrement fait édifier sur le domaine public maritime au droit de la terre Vaiautea, située à Fetuna, sur le territoire de la commune de Tumaraa, sur l’île de Raiatea, ainsi qu’à remettre en état les lieux ;

— de condamner M. Z Y au paiement d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

— de condamner M. Z Y à lui verser la somme de 20 000 F CFP en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La Polynésie française soutient que :

— un contrôle, qui a donné lieu au procès verbal du 13 décembre 2011 dressé par un agent assermenté, a établi que le contrevenant n’avait pas remis en état le domaine public en méconnaissance de l’obligation résultant du jugement du 5 juin 2007 ;

— ce jugement ne l’autorisant pas à remettre d’office les lieux en état, elle est fondée à saisir le juge de l’exécution ;

— eu égard à la mauvaise volonté de l’intéressé, celui-ci doit être condamné au paiement d’une astreinte ;

Vu l’ordonnance en date du 11 décembre 2012, par laquelle le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2012 et le 21 janvier 2013, présentés pour M. Z Y, demeurant à XXX, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 165 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable dès lors que l’administration dispose de prérogatives de puissance publique qui l’autorisent à exécuter le jugement du 5 juin 2007, qui ordonne la démolition de l’ouvrage litigieux, sans nécessairement faire appel au Tribunal administratif ;

— il ne revient pas au Tribunal administratif de procéder à l’exécution des décisions de la Cour administrative d’appel de Paris, en particulier lorsque celle-ci a estimé que les demandes qui lui étaient faites n’étaient pas recevables ;

— il a tenté de régulariser sa situation en demandant une autorisation d’occuper le domaine public mais l’administration lui a opposé un refus ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2013, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, tendant aux mêmes fins que la requête, et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

— elle ne peut procéder d’elle-même à l’exécution d’office de mesures qui sont nécessaires pour mettre fin aux agissements constitutifs d’une contravention de grande voirie ;

— la Cour administrative d’appel de Paris n’a fait que confirmer en tous points le jugement du Tribunal administratif du 5 juin 2007 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. Z Y et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 14 mai 2013, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de M. Mum, rapporteur public,

— et les observations de M. X représentant la Polynésie et de Me Quinquis pour M. Y ;

1. Considérant que, par son jugement du 5 juin 2007, le tribunal a condamné M. Z Y, auteur d’une contravention de grande voirie, à procéder à l’enlèvement et à la démolition des ouvrages et des installations qu’il a irrégulièrement édifiés sur le domaine public maritime au droit de la terre Vaiautea, située à Fetuna, sur le territoire de la commune de Tumaraa, sur l’île de Raiatea, ainsi qu’à remettre en état des lieux ; que par un arrêt du 18 décembre 2008, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête présentée par M. Z Y et tendant à l’annulation de ce jugement ; qu’il est constant que l’intéressé n’a pas procédé aux travaux de remise en état du domaine public ;

2. Considérant que, dès lors que la requête de la Polynésie française tend à ce qu’il soit fait application des pouvoirs dont dispose le juge administratif pour l’exécution de ses décisions en matière de protection du domaine public et de répression des atteintes à ce domaine, le tribunal est compétent pour prescrire les mesures qu’implique l’exécution de son jugement, contrairement à ce que soutient M. Z Y et même si le président de la Cour administrative d’appel de Paris, laquelle a, ainsi qu’il est dit au point 1, statué sur le jugement, n’a pas fait droit aux demandes d’exécution présentées sur le fondement de l’article L.911-4 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, M. Z Y n’a pas procédé aux travaux d’enlèvement du remblai qu’il avait irrégulièrement édifié sur le domaine public maritime au droit de la terre Vaiautea, située à Fetuna, sur le territoire de la commune de Tumaraa, sur l’île de Raiatea ; que la circonstance qu’il a présenté une demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime, qui a été rejetée, est sans incidence sur son obligation de remettre les lieux en état ; qu’il y a lieu dès lors, d’assortir la condamnation à procéder à ces travaux d’une astreinte d’un montant de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la date de la notification du présent jugement et jusqu’au jour de la constatation par les services de la Polynésie française de la réalisation effective de ces travaux, qui devra être notifiée par M. Z Y à ces services, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre procédé offrant les mêmes garanties, dans un délai leur permettant de procéder à cette constatation en temps utile ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de donner à l’astreinte un caractère définitif ;

4. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution des travaux susmentionnés présenterait un caractère d’urgence extrême, telle qu’elle autoriserait l’administration à y faire procéder d’office et aux frais du contrevenant, même en l’absence de décision juridictionnelle le prévoyant expressément ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient M. Z Y, la Polynésie française est recevable à demander au tribunal de l’autoriser à faire exécuter d’office et à ses frais les travaux nécessaires ; que, dans ces conditions et en cas d’abstention de l’intéressé à réaliser ces travaux, la Polynésie française doit être autorisée à faire procéder d’office et aux frais de M. Z Y aux travaux de démolition du remblai irrégulièrement édifié sur le domaine public maritime au droit de la terre Vaiautea, située à Fetuna, sur le territoire de la commune de Tumaraa, sur l’île de Raiatea, nécessaires à la remise en état du domaine public, après avoir, le cas échéant, constaté que ces travaux n’étaient toujours pas exécutés plus de trois mois après la notification du présent jugement et procéder elle-même à la liquidation de l’astreinte définitive susmentionnée ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Z Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. Z Y à verser à la Polynésie française une somme de 20 000 F CFP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La condamnation prononcée par le jugement du 5 juin 2007 du tribunal est assortie d’une astreinte définitive, à la charge de M. Z Y, de 50 000 (cinquante mille) francs CFP par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la date de la notification du présent jugement.

Article 2 : M. Z Y avertira les services de la Polynésie française, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre procédé offrant les mêmes garanties, de l’exécution de ces travaux, dont la date, si elle est postérieure à celle de l’expiration du délai de trois mois suivant celle de la notification du présent jugement, constituera le terme de la période de liquidation, par ces services, de l’astreinte prévue à l’article 1er. Il en communiquera également copie au tribunal.

Article 3 : La Polynésie française est autorisée, en cas de non exécution de ces travaux par M. Z Y, à faire procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux de démolition du remblai irrégulièrement édifié sur le domaine public maritime au droit de la terre Vaiautea, située à Fetuna, sur le territoire de la commune de Tumaraa, sur l’île de Raiatea, nécessaires à la remise en état du domaine public.

Article 4 : M. Z Y est condamné à verser à la Polynésie française la somme de 20 000 F CFP en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. Z Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. Z Y dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.

Lu en audience publique le 11 juin 2013.

Le président, La greffière,

B. LEPLAT D. GERMAIN

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

D. GERMAIN

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