Tribunal administratif de Polynésie française, 29 avril 2016, n° 1500527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 29 avr. 2016, n° 1500527
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 1500527
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 15 décembre 2014, N° 1400083

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

N° 1500527

___________

M. Z Y

___________

Mme Meyer

Rapporteure

___________

M. X

Rapporteur public

___________

Audience du 19 avril 2016

Lecture du 29 avril 2016

___________

60-04-03-02-01-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif

de la Polynésie française

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, présentée par Me Turlan, avocat, M. Z Y doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner la commune de Papara à lui verser une indemnité de 2 719 499 F CFP ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

— le jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2014 a annulé l’arrêté de licenciement pris à son encontre par le maire de Papara et ordonné sa réintégration rétroactive à compter du 20 février 2014 ; ce licenciement fautif engage la responsabilité de la commune ;

— l’exécution du jugement du tribunal administratif implique le versement rétroactif des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre le 1er mars 2014 et le 13 janvier 2015, date de sa réintégration, constituées de son traitement et du montant des primes et indemnités de la période en cause, incluant les cotisations salariales dans les conditions de droit commun ; il justifie, par les pièces produites, que l’indemnité due par la commune s’élève à 2 719 499 F CFP.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2015, présenté par Me Kintzler, avocat, la commune de Papara conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Y une somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— en l’absence de service fait, l’agent dont le licenciement a été annulé ne peut prétendre à un rappel de traitement ; M. Y, qui ne verse aucun élément permettant d’apprécier sa situation et d’évaluer le préjudice qu’il prétend avoir subi, ne justifie d’aucun préjudice réparable ;

— à titre subsidiaire, le calcul de l’indemnité réparant le préjudice lié à l’annulation de la décision de licenciement s’effectue sur le montant net des rémunérations dont l’agent a été privé et exclut les primes liées à l’exercice effectif des fonctions ; ainsi, la prime de fonctions, la prime d’ancienneté et l’indemnité pour heures supplémentaires doivent être exclues de la base de calcul.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’absence de M. F-G, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;

— la décision du président du tribunal administratif désignant M. X pour exercer les fonctions de rapporteur public ;

— la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme D-E, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016.

Vu :

— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Meyer, première conseillère,

— les conclusions de M. X, rapporteur public,

— les observations de M. Y, et celles de Me Jannot, substituant Me Kintzler, représentant la commune de Papara.

Sur la responsabilité :

1. Considérant que par un jugement n° 1400083 du 16 décembre 2014 dont il n’a pas été fait appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’arrêté du 20 février 2014 par lequel le maire de la commune de Papara a licencié pour faute disciplinaire M. Y, agent de police municipale, au motif de l’absence de faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu’ainsi, le licenciement engage l’entière responsabilité de la commune ;

Sur les préjudices :

2. Considérant qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; qu’enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction (CE Section 6 décembre 2013 n° 365155, A) ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y, irrégulièrement évincé à compter du 20 février 2014, a été rémunéré par la commune de Papara jusqu’à la fin de ce mois ; qu’ainsi, il a subi des pertes de revenus du 1er mars 2014 au 12 janvier 2015, veille de sa réintégration ; que les bulletins de salaire produits font apparaître qu’il percevait chaque mois, du 1er janvier 2013 au 28 février 2014, outre son salaire de base de 159 491 F CFP, une prime de 6 000 F CFP et une prime d’ancienneté d’un montant identique pour toute l’année civile, de 49 647 F CFP en 2014, qui lui ont été à nouveau versées après sa réintégration ; que ces primes, dont l’intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier durant la période de son éviction, doivent être incluses dans le préjudice indemnisable ; qu’il aurait ainsi perçu, après déduction des retenues salariales, une rémunération nette totale de 1 872 840 F CFP au titre de la période de 10 mois allant du 1er mars au 31 décembre 2014, à laquelle il convient d’ajouter une somme de 23 208 F CFP au titre de la période du 1er au 12 janvier 2015 ; que la somme de 168 848 F CFP correspondant aux salaires perçus au cours de la période d’éviction doit être déduite de l’indemnité due par la commune de Papara ; que, par suite, la commune doit être condamnée à verser une indemnité de 1 727 200 F CFP à M. Y ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que la commune de Papara, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. Y au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Papara est condamnée à verser une indemnité de 1 727 200 F CFP à M. Z Y.

Article 2 : La commune de Papara versera à M. Z Y une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et à la commune de Papara.

Délibéré après l’audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président,

Mme Meyer, première conseillère,

Mme D-E, conseillère à la cour d’appel de Papeete.

Lu en audience publique le 29 avril 2016.

La rapporteure, Le président,

A. Meyer J-Y. Tallec

La greffière,

D. Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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