Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2016, n° 1402124

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 26 mai 2016, n° 1402124
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1402124

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 1402124

___________

M. Y X

___________

M. Pierre Vennéguès

Rapporteur

___________

M. David Bouju

Rapporteur public

___________

Audience du 21 avril 2016

Lecture du 26 mai 2016

___________

36-04-05

36-06-02-02

36-08

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rennes

(4e Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2014, M. Y X, représenté par Me Potin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 février 2014 par laquelle le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) de Brest l’a titularisé au grade d’agent technique du ministère de la défense (ATMD) de 1re classe à compter du 1er février 2014, en tant qu’elle l’a classé, à cette même date, au 5e échelon (indice brut 310) avec une ancienneté conservée de deux ans par prise en compte de dix ans de services militaires ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il est classé à compter du 1er février 2014 au grade des ATMD de 1re classe au 5e échelon (indice brut 310) ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant à la reprise d’ancienneté au regard des dispositions des articles L. 4139-3, R. 4139-6 du code de la défense et des articles 4 et 5 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, en vertu desquelles il aurait dû bénéficier d’une reprise d’ancienneté de 18 ans représentant les ¾ de la durée effective des services militaires ;

— elle méconnaît les dispositions des articles R. 4139-20, R. 4139-20-1 du code de la défense et de l’article 5 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, en vertu desquelles il aurait dû être classé au 7e échelon dans le grade des ATMD de 1re classe (indice brut 347, indice majoré 323) et non au 5e échelon de ce grade ;

— la décision attaquée lui applique à tort la grille indiciaire attachée aux ATMD de 2nde classe alors qu’il a été titularisé au grade d’ATMD de 1re classe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée est inopérant et, en tout état de cause, manque en fait ;

— le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé : les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas applicables à sa situation dans la mesure où il a accédé à l’emploi d’ATMD au titre des emplois réservés, de sorte qu’il convenait de reprendre dix ans de ses services accomplis en tant que militaire, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 4139-3 du code de la défense ;

— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense et de l’article 5 de la loi du 3 août 2009 n’est pas fondé dès lors que ces dispositions n’ont vocation qu’en cas d’intégration d’un militaire ou fonctionnaire détaché et non en cas de titularisation ;

— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé : la mention de l’indice brut 310 dans la décision attaquée résulte d’une erreur de frappe ; M. X a été avisé le 5 décembre 2013 qu’il serait classé au 5e échelon (IB 323) à compter du 1er février 2014 et s’est vu en tout état de cause appliquer l’indice brut 341 dès cette date compte tenu de la revalorisation résultant des dispositions du décret n° 2014-77 du 29 janvier 2014.

Par ordonnance du 1er septembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la défense ;

— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

— le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ;

— le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

— le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;

— le décret n° 2014-77 du 29 janvier 2014 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Vennéguès,

— et les conclusions de M. Bouju, rapporteur public.

1. Considérant que M. X, engagé dans le corps des officiers mariniers de maistrance-équipages flotte depuis le 28 août 1989, a, par arrêté du 16 novembre 2012 du ministre de la défense, été nommé à l’emploi d’agent technique du ministère de la défense (ATMD) de 1re classe stagiaire à compter du 1er février 2013, au titre des emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; que, sur sa demande, il a été placé à compter de la même date en position de détachement auprès du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) de Brest pour une durée d’un an, en qualité de stagiaire, dans le grade d’ATMD de 1re classe, par arrêté du 27 février 2013 ; que, par décision du 7 mars 2013, le directeur général du SHOM de Brest l’a classé durant son détachement au 11e échelon du grade d’ATMD de 1re classe et rappelé qu’il conserverait pendant cette période le bénéfice de son traitement antérieur dans la limite de l’indice afférent à l’échelon sommital du corps d’accueil, en application de l’article R. 4138-39 du code de la défense ; que, par arrêté du ministre de la défense du 23 décembre 2013, M. X a été admis à faire valoir ses droits à une pension militaire de retraite et radié des contrôles de l’activité de la marine nationale à compter du 31 janvier 2014 ; qu’à l’issue de la période de stage en position de détachement, par décision du 17 février 2014, le directeur du SHOM de Brest l’a titularisé à compter du 1er février 2014 au grade d’ATMD de 1re classe ; que M. X doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cette décision en tant qu’elle l’a classé au 5e échelon (indice brut 310) du grade d’ATMD de 1re classe, avec une ancienneté conservée de deux ans par prise en compte de dix ans de services militaires ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, alors en vigueur : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / -infligent une sanction ; / -subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / -refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ; / -rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » ;

3. Considérant que la décision attaquée n’entre dans aucune des catégories de décisions prévues par ces dispositions ; que le moyen tiré de son absence de motivation est dès lors inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l’exception de l’officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d’intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil de catégorie C (…) » ;

5. Considérant que c’est sur le fondement de ces dispositions et sans commettre d’erreur de droit que, par la décision attaquée, le directeur de la SHOM de Brest, pour titulariser M. X au 5e échelon du grade d’ATMD de 1re classe, n’a repris la durée des services effectifs de ce militaire que dans la limite de dix ans ; que M. X ne saurait utilement invoquer, pour soutenir qu’il avait droit à la reprise des trois quarts des services antérieurs, ni les dispositions de l’article R. 4139-6 du même code, qui ne s’appliquent qu’aux « militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature », ni celles du I de l’article 5 du décret susvisé du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, qui ne concernent pas les « militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l’un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 », lesquels, en vertu de l’article 4 du même décret, « sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code » ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4139-20 du code de la défense : « L’intégration est prononcée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d’accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active à la date de son intégration. / Le militaire est nommé à l’emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d’intégration, à un grade et à un échelon doté d’un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. » ; qu’aux termes de l’article R. 4139-20-1 du même code : « Si l’indice afférent à l’échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l’article R. * 4139-20 est inférieur à l’indice qu’il détenait dans son grade d’origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l’indice détenu dans son grade d’origine, dans la limite de l’indice afférent à l’échelon sommital du corps d’accueil et jusqu’à ce qu’il atteigne dans ce corps un indice au moins égal. » ; que selon l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : « (…) Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables (…) » ;

7. Considérant que les dispositions précitées des articles R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, qui ont trait à la procédure de droit commun de détachement et d’intégration prévue par l’article L. 4139-2 du même code, ne sont pas applicables à la situation du requérant qui n’a pas été détaché sur un emploi civil mais recruté sur un emploi réservé sur le fondement de l’article L. 4139-3 du même code ; que les dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ne sont par ailleurs pas applicables à la situation d’un militaire ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, si la décision attaquée mentionne par erreur que l’indice brut de rémunération attaché au 5e échelon du grade d’ATMD de 1re classe est égal à 310, il ressort des pièces du dossier que M. X a effectivement perçu dès le 1er février 2014 un traitement calculé en fonction d’un indice brut égal à 341 conformément à l’article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-77 du 29 janvier 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X se serait vu appliquer à tort la grille indiciaire attachée aux ATMD de 2nde classe ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de la défense.

Délibéré après l’audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Sudron, président,

M. Vennéguès, premier conseiller,

Mme Gourmelon, première conseillère.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

P. VENNÉGUÈS A. SUDRON

Le greffier,

signé

XXX

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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