Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2016, n° 1402119

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 26 mai 2016, n° 1402119
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1402119

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 1402119

___________

Mme A D

___________

Mme Agnès Allex

Rapporteur

___________

M. David Bouju

Rapporteur public

___________

Audience du 21 avril 2016

Lecture du 26 mai 2016

___________

36-05-04-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Rennes

(4e Chambre)

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2014 et 15 novembre 2015, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 19 février 2014 par laquelle le président de Brest métropole a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle.

Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, Brest métropole conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable comme dirigée contre l’avis de la commission de réforme qui constitue un acte préparatoire ; elle ne contient l’exposé d’aucun fait ni moyen ;

— la décision du 19 février 2014 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.

Un mémoire présenté par Brest métropole a été enregistré le 14 avril 2016 et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Allex,

— et les conclusions de M. Bouju, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D, employée depuis le 1er janvier 2008 par Brest métropole comme agent technique des écoles, alors en charge du nettoyage et de la désinfection du service de restauration et du nettoyage des locaux scolaires au sein du groupe scolaire Langevin, a présenté le 16 novembre 2012 un phénomène d’érythème au niveau du cou avec sensation de brûlure dans la gorge, déclaré comme maladie professionnelle le 19 novembre 2012 ; qu’à compter de cette date, elle a été placée en arrêts de travail à plusieurs reprises puis en congé de longue maladie du 14 novembre 2014 au 31 octobre 2015 ; que le 8 mars 2013, Mme D a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle figurant aux tableaux n° 65 et 66 annexés au code de la sécurité sociale et correspondant à un syndrome d’hypersensibilité aux produits chimiques provoquant des lésions eczématiformes (cou thorax) et des laryngites allergiques ; qu’au vu des rapports d’expertise établis le 15 avril 2013 par le docteur C dermatologue et le 19 juin 2013 par le docteur E oto-rhinolaryngologue, la commission de réforme a émis le 13 février 2014 un avis défavorable à cette demande ; que, par décision du 19 février 2014, le président de Brest métropole a rejeté la demande de Mme D, laquelle doit être regardée comme en sollicitant l’annulation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Brest métropole :

2. Considérant, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme D doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision du 19 février 2014 par laquelle le président de Brest métropole a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, soulevant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont cette décision serait entachée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Brest métropole tirée de ce que la requête serait irrecevable comme dirigée contre l’avis de la commission de réforme lequel constitue un acte préparatoire et comme dépourvue de tout moyen doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 susvisée, le fonctionnaire en activité a droit : « (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (…) » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la déclaration de maladie professionnelle, présentée le 8 mars 2012 par Mme D, était joint un certificat du 2 avril 2013 du médecin du travail indiquant que les lésions eczématiformes du cou et du thorax ainsi que les rhinopharyngites récidivantes présentées par celle-ci pouvaient être en lien avec le tableau n° 65 et n° 66 des maladies professionnelles ; que les certificats médicaux d’arrêts de travail et de rechute établis par le médecin traitant de Mme D ainsi qu’un certificat du 17 janvier 2013 émanant du docteur X, médecin allergologue, font état de l’existence vraisemblable d’un syndrome d’hypersensibilité chimique, susceptible de présenter un lien avec l’usage des produits de vaisselle et des produits aéro irritants utilisés par celle-ci dans le cadre de son activité professionnelle ; que, dans un certificat du 21 mars 2013, le docteur B, praticien exerçant dans le service de médecine environnementale du centre hospitalier universitaire de Brest, a relevé que la pathologie de la requérante semblait rythmée par son activité professionnelle dans le service de restauration, précisant que deux des produits utilisés dans ce service pouvaient occasionner des irritations respiratoires, selon la fiche de données de sécurité ; que, toutefois, les deux experts qui ont examiné Mme D et qui ont eu connaissance de ces éléments médicaux ont conclu à l’absence de maladie professionnelle ; que le docteur C, dermatologue, après avoir constaté que Mme D présentait un erythrosis colli, lésions équivalentes de la couperose au niveau du cou, a indiqué que cette pathologie n’était absolument pas la conséquence des produits utilisés dans le lave vaisselle ; que le docteur Y, Z a pour sa part relevé l’absence de lésions muqueuses buccales ou pharyngolaryngées, et précisé s’agissant du syndrome d’hypersensibilité chimique multiple, qu’il n’existait pas d’examen clinique pouvant certifier son existence, qu’il était la plupart du temps associé à des difficultés psychiques et qu’il pouvait souvent être observé des glossodynies ou des douleurs pharyngées du même type « sine materia », attribuées à des tensions musculaires, chez des patients victimes de stress, relevant l’existence chez Mme D d’un terrain psychique ; que, compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas utilement remis en cause par Mme D, laquelle supporte la charge de la preuve, et nonobstant l’indication sur la fiche de données de sécurité des produits utilisés par l’intéressée dans le cadre de ses fonctions, de leur caractère potentiellement allergisant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté ;

5. Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à Brest métropole.

Délibéré après l’audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

M. Sudron, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Vennéguès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

A. ALLEX A. SUDRON

Le greffier,

signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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