Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 27
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
C'est pourquoi, une reconnaissance au cas par cas est possible au titre de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, à condition de démontrer que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %. Cette procédure implique l'intervention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), souvent appuyé par une expertise psychiatrique. Ce mécanisme, bien que parfois critiqué pour sa complexité, permet une appréciation individualisée des situations.
Lire la suite…L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si une condition administrative n'est pas remplie, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail. […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. […] En vertu des dispositions de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I- la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs, à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et, le cas échéant, des examens médicaux complémentaires prévus par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. (…)
[…] L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. […] 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
[…] a entendu les plaidoiries en application de l'article 945- 1 du code de procédure civile, […] Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale , […] Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy Nord Est était fondée sur les dispositions de l'article 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale , […] Désigne le Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de STRASBOURG NORD EST pour […]
L'impossibilité de reconnaître la maladie sans l'avis du CRRMP Le juge rappelle que la reconnaissance d'une maladie hors tableau est subordonnée à une procédure spécifique prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il affirme que « la reconnaissance implique préalablement l'avis d'un CRRMP » (Motifs). Cette exigence légale interdit au tribunal de se fonder sur un simple courrier médical pour établir l'origine professionnelle de la pathologie. La solution est conforme à la lettre du texte, qui conditionne la décision de la caisse à cet avis spécialisé.
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