Tribunal administratif de Rennes, Vice-président de la 2 ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2201367

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, vice-prés. de la 2 ème ch., 9 nov. 2022, n° 2201367
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2201367
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 22 septembre 2022, Mme E A et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui leur a été assignée au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Roscoff (29) à raison de l’occupation de deux gîtes situés 7 impasse de Kerhoulaouen.

Ils soutiennent que :

— ces logements ne constituent ni leur habitation personnelle ni leur résidence secondaire ;

— ils sont classés meublés de tourisme ;

— ils sont exclusivement commercialisés par la société Gîtes de France ;

— ils sont ouverts à la location du 1er janvier au 31 décembre ;

— leur habitation principale se trouve à Roscoff ;

— ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine de l’administration fiscale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts ;

— le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la loi fiscale :

1. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition ».

2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.

4. Si M. et Mme A soutiennent que les deux gîtes en cause, classés meublés de tourisme, ne constituent ni leur habitation personnelle ni leur résidence secondaire et sont offerts à la location du 1er janvier au 31 décembre par l’intermédiaire de la société Gîtes de France, il résulte toutefois du contrat conclu avec cette société le 8 juillet 2020 (formule Sérénité) pour l’année 2021 que M. et Mme A décidaient des périodes ouvertes à la location et des modalités selon lesquelles cette mise à disposition pouvait s’effectuer. Le même contrat stipule par ailleurs expressément à son VII que M. et Mme A pouvaient reprendre leur hébergement pour fermeture de vacances. Si, enfin, les requérants ont produit le 22 septembre 2022, la copie du contrat de location signé avec M. D pour un séjour du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021 dans le gîte n° 29G13495 et la copie du contrat signé avec M. H pour un séjour du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021 dans le gîte n° 29G13496, ces documents sont cependant insuffisants pour justifier que les requérants ne disposaient pas de la possibilité de jouir ou de disposer de chacun des deux gîtes une partie du reste de l’année 2021. Ils ne sont donc pas fondés, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que c’est à tort que la cotisation d’impôt litigieuse leur a été assignée.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

5. En premier lieu, M. et Mme A entendent se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du point 175 de la documentation administrative de base publiée le 6 juillet 2016 sous l’identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 aux termes desquelles : « Par habitation personnelle du loueur, il convient d’entendre tout logement que le propriétaire occupe à titre de résidence principale ou de résidence secondaire en dehors des périodes de location. En conséquence, les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l’article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d’imposition à la CFE et exonérés de taxe d’habitation. ».

6. Toutefois, cette doctrine ne prévoit pas expressément que sont exonérés les locaux meublés dont le propriétaire s’est entendu réserver la jouissance ou la disposition une partie de l’année. Elle ne peut dans ces conditions être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale que les requérants peuvent opposer à l’administration.

7. En deuxième lieu, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des points 70 et 100 de la doctrine publiée sous l’identifiant BOI-IF-CFE-10-30-30-50 au bulletin officiel des impôts le 6 mai 2013 dès lors que cette doctrine a été rapportée le 6 juillet 2016.

8. En troisième et dernier lieu, M. et Mme A entendent se prévaloir de la réponse du ministre de l’économie et des finances publiée le 29 septembre 2020 à une question n° 7364 de M. G F selon laquelle « () l’habitation personnelle s’entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou secondaire. Ainsi lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur, ces locaux ne sont imposables qu’à la CFE () ».

9. Toutefois, comme précédemment, cette réponse ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application selon laquelle le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. M. et Mme A ne peuvent donc également s’en prévaloir.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. CLa greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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