Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 10 février 2023, n° 2005258

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 10 févr. 2023, n° 2005258
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2005258
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 février 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 novembre 2020, 23 septembre 2021 et 25 mars 2022, M. B C, représenté par la SELARL Menou-Lespagnol, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rétablir la parcelle cadastrée section IX n° 101 à Crozon en zone constructible UHC ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la délibération attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le règlement littéral classe la parcelle cadastrée section IX n° 101 à Crozon en zone N.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2021 et 30 mars 2022, la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

— et les observations de Me Guil, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 21 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes. Il a été décidé par[0] une délibération du 27 juin 2016 prise sur le fondement des dispositions du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, d’appliquer les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon a fusionné avec la communauté de communes de l’Aulne Maritime. Par délibération du 27 février 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime a étendu le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration à l’ensemble de son territoire. Par une délibération du 15 avril 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté. L’enquête publique s’est déroulée du 26 août au 30 septembre 2019. Le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par une délibération du 17 février 2020. Par un courrier du 29 septembre 2019, M. C a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux dernières décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme justifie le classement retenu par le règlement pour chacun des terrains composant le territoire couvert par le document d’urbanisme approuvé. En tout état de cause, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal en litige annexé à la délibération contestée du 17 février 2020 justifie le parti d’urbanisme retenu par les auteurs de ce plan et traduit, au regard des objectifs poursuivis par le projet d’aménagement et de développement durables, les choix des différents zonages prévus par le règlement. Le moyen tiré de l’absence de motivation de cette délibération doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".

4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal en litige contient en son axe 4 « Maintenir et valoriser le cadre exceptionnel » une orientation relative à la conservation et à l’amélioration de la richesse et des fonctionnalités des milieux naturels. Cette orientation vise notamment à « protéger les espaces naturels sensibles et remarquables du territoire, en déclinant notamment les protections réglementaires existantes ». Le projet d’aménagement et de développement durables comprend également une orientation tendant à « répondre aux besoins en logement des habitants actuels et à venir » ainsi qu’une orientation visant à « diminuer la consommation foncière en assurant un développement urbain maitrisé », associée entre autres à la stratégie de « diminuer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’environ 25 % minimum, au regard de la consommation foncière de dix dernières années pour toutes destinations confondues (habitat, économie, équipements) ».

6. Il résulte du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal que la parcelle cadastrée section IX n° 101 à Crozon appartenant à M. C est classée en zone N définie comme une « zone naturelle à préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique ou écologique ou de leur caractère d’espace naturel ».

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites et du rapport d’huissier établi le 3 septembre 2021, que si ce terrain, d’une superficie importante d’environ 2 300 m², supporte une maison et est bordé, à l’est et à l’ouest de parcelles bâties, il se trouve en bordure d’un secteur peu pense. En dépit de la construction existante, il est principalement végétalisé et comporte de nombreux arbres. Il s’ouvre, en particulier au nord et au sud, de l’autre côté de la voie, sur un vaste secteur à dominante naturelle en grande partie arboré, classé en zone N, avec lequel il forme une unité paysagère compte tenu en particulier des arbres existants. Ce secteur se prolonge d’ailleurs à l’ouest par un vaste espace classé en zone NS. Les circonstances que la parcelle est desservie par deux voies et les réseaux, qu’une parcelle à usage de parking se trouve de l’autre côté de la voie au sud-est et qu’un lotissement dont l’entrée est prévue à environ 55 mètres du terrain de M. C est en cours de construction ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que ce terrain se trouve dans un secteur à dominante naturelle et dans son prolongement direct, au moins dans sa limite nord. Le requérant ne peut en outre pas utilement se prévaloir du classement antérieur de sa parcelle en zone UHC du plan local d’urbanisme de Crozon approuvé en 2015, ni de ce que des permis de construire ont été délivrés sur des terrains proches. Enfin, le classement contesté est cohérent avec le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de « maintenir et valoriser le cadre exceptionnel » du territoire intercommunal et de diminuer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’environ 25 % minimum. Il s’ensuit que, compte tenu tant des caractéristiques du terrain en litige, de sa configuration au regard de la zone naturelle environnante, que du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché ce classement doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. C.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 1 000 euros à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime.

Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

Mme Plumerault, première conseillère,

Mme René, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure,

signé

C. A

Le président,

signé

C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 10 février 2023, n° 2005258