Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2101857

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2101857
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2101857
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 1er septembre 2023, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d’une construction à usage d’habitation à M. D et Mme A sur le lot A issu de la division du terrain cadastré section H n° 1420 situé au lieu-dit Hent Kerleya à Fouesnant, ensemble la décision du 4 février 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a intérêt à agir contre les décisions litigieuses et elle a agi dans le délai de recours contentieux ;

— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;

— le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;

— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022 et le 28 août 2023, la commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— à titre principal, la requête est tardive ;

— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. D et Mme A qui n’ont pas présenté d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Villebesseix,

— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

— et les observations de M. C, représentant l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, et de Me Jincq--Le Bot, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Fouesnant.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 septembre 2020, Mme B A et M. E D ont déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison à usage d’habitation sur le lot A découpé à partir du terrain cadastré section H n° 1420 situé au lieu-dit Hent Kerleya à Fouesnant. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le maire de la commune de Fouesnant leur a accordé le permis demandé sous réserve du respect de prescriptions. L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a formé un recours gracieux contre cet arrêté reçu en mairie le 4 janvier 2021. Ce recours a été rejeté par une décision du 4 février 2021. Il s’agit des deux décisions contestées.

2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. /Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ».

3. Il ressort du constat d’huissier du 6 janvier 2021 que le permis de construire délivré le 30 octobre 2020 a fait l’objet d’un affichage régulier sur la parcelle cadastrée section H n° 1420 située au lieu-dit Hent Kerleya à Fouesnant pendant une période continue de deux mois du 5 novembre 2020 au 6 janvier 2021. Pour appuyer sa requête, l’association requérante a produit un recours gracieux qui concernait la délivrance d’un autre permis de construire ne portant pas sur la parcelle cadastrée section H n° 1420. Alors qu’en réplique, la commune de Fouesnant a fait valoir qu’il ne s’agissait pas de la bonne pièce, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n’a pas produit le recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 30 octobre 2020 délivrant un permis de construire sur la parcelle cadastrée section H n° 1420 et tendant au retrait de ce permis.

4. Il ressort cependant des mentions de la décision expresse du maire de la commune de Fouesnant du 4 février 2021 rejetant le recours gracieux de l’association requérante que ce courrier a été réceptionné en mairie le 4 janvier 2021, soit dans le délai de recours contentieux. Il résulte de l’accusé de réception produit par la commune de Fouesnant que cette décision de rejet du recours gracieux a été notifiée à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le 6 février 2021. L’association requérante soutient cependant qu’il est improbable que le recours lui ait été notifié à cette date et que ce n’est pas son président qui a signé cet accusé de réception mais le facteur sans toutefois apporter d’éléments permettant de remettre en cause les mentions portées sur cet accusé de réception. Ainsi, dès lors que le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter du 6 février 2021, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais avait jusqu’au mercredi 7 avril 2021 pour saisir le tribunal d’une requête tendant à l’annulation du permis litigieux. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2021 soit deux jours après l’expiration du délai de recours contentieux. Enfin, à supposer que le recours gracieux ait été déposé au plus tard le 15 janvier 2021 comme le soutient l’association requérante, ce dernier aurait alors été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux et n’aurait donc pas permis de proroger le délai de recours. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune de Fouesnant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouesnant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, la somme de 400 euros à verser à la commune de Fouesnant au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejetée.

Article 2 : L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais versera à la commune de Fouesnant la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à Mme B A et M. E D ainsi qu’à la commune de Fouesnant.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Grondin, premier conseiller,

Mme Villebesseix, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

signé

J. Villebesseix

Le président,

signé

C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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