Tribunal administratif de Rouen, 14 octobre 2004, n° 0401112

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 14 oct. 2004, n° 0401112
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 0401112

Sur les parties

Texte intégral

https://archives.conseil-etat.fr/ariane Archives/ 0401112

[…]

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE ROUEN

N°0401112

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION DE HAUTE

NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MARITIME
M. X

Le Tribunal administratif de Rouen Rapporteur

(1 ère Chambre) Melle Y

Commissaire du gouvernement

Audience du 30 septembre 2004

Lecture du 14 octobre 2004

Vu le déféré, enregistré le 18 mai 2004 au greffe du Tribunal sous le n° 0401112, présenté par le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est 7, place de la Madeleine à

Rouen Cedex (76036); le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 décembre 2003 par laquelle le maire de Saint Romain de Colbosc a autorisé les consorts Z à modifier l’autorisation de lotir n° 76.647.02.0.0002 qui leur avait été délivrée le 3 janvier

2003;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2004, présenté pour la commune de Saint Romain de Colbosc, par la SCP Emo Hebert et associés, avocats au barreau de Rouen, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2004,

- le rapport de M. X, conseiller,

- les observations de Me Rouly, représentant la commune de Saint Romain de Colbosc ;

et les conclusions de Melle Y, commissaire du gouvernement ;

-

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Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. »> ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les consorts L propriétaires d’un terrain situé à Saint

Romain de Colbosc divisé en cinq lots ont demandé le 8 décembre 2003 la modification de l’autorisation de lotir qui leur avait été délivrée le 3 janvier 2003 ; que la demande précisait qu’ils étaient propriétaires de l’ensemble du terrain concerné; que le maire de Saint Romain de Colbosc leur a délivré une autorisation de modifier cette autorisation par un arrêté en date du 17 décembre 2003 ;

Considérant que, si les consorts L ont consenti, antérieurement à leur demande de modification de

l’autorisation de lotir en date du 8 décembre 2003, des promesses de vente pour les cinq lots objets de la demande, il ressort des pièces du dossier que ces promesses de vente étaient unilatérales ; qu’ainsi, les dites promesses n’ayant pas un caractère synallagmatique, leurs bénéficiaires ne pouvaient, à la date de la décision attaquée, être regardés comme ayant la qualité de co-lotis ; qu’il est constant que les premières ventes de lot ne sont intervenues que courant 2004 ; qu’ainsi, nonobstant la circonstance que des demandes de permis de construire ait été formulées antérieurement à la demande de modification de l’autorisation de lotir, le maire de Saint Romain de Colbosc n’a commis ni une erreur de fait ni une erreur de droit en retenant, pour adopter l’arrêté odificatif attaqué, le fait que les consorts L avaient seuls, au sens des dispositions précitées de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme, la qualité de propriétaires à la date dudit arrêté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Seine-Maritime doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le PRÉFET DE LA RÉGION DE

HAUTE NORMANDIE, PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME à payer à la commune de Saint Romain de Colbosc une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er : Le déféré du PRÉFET DE LA RÉGION DE HAUTE NORMANDIE, PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

est rejeté.

Article 2 : Le PRÉFET DE LA RÉGION DE HAUTE-NORMANDIE, PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME versera à la commune de Saint Romain de Colbosc une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la région de Haute Normandie, préfet de la Seine-Maritime, aux

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consorts L et à la commune de Saint Romain de Colbosc.

Délibéré après l’audience du 30 septembre 2004, où siégeaient:

Stéphan F, président, A B et C X, assesseurs,

Prononcé en audience publique le 14 octobre 2004.

Le rapporteur, Le président,

Stephan F C X

La greffière,

D E

La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le (les) concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

CNIJ : 68-02-04-02-01

Code publication : C+

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