Tribunal administratif de Rouen, 16 janvier 2014, n° 1302056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 16 janv. 2014, n° 1302056
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 1302056
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2011, N° 0800663

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE ROUEN

N°1302056

___________

Mme Y X

___________

M. Deflinne

Rapporteur

___________

M. Bertoncini

Rapporteur public

___________

Audience du 12 décembre 2013

Lecture du 16 janvier 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rouen,

(2e Chambre),

PCJA : 30-01-02-01

Code de publication : C

Vu la décision en date du 27 juin 2013 n° 352564, enregistrée au greffe du Tribunal de Rouen le 19 juillet 2013, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n° 0800663 du 5 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le recteur de l’académie de Rouen avait refusé de prendre en compte les années de surveillance effectuées par Mme X, ensemble la décision du 8 janvier 2008 portant rejet du recours hiérarchique, et renvoyé le jugement de cette requête au Tribunal administratif de Rouen ;

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2008, présentés par Mme Y X, demeurant XXX ; Mme X demande au Tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a refusé de prendre en compte pour le calcul de son ancienneté les six années de surveillance effectuées dans des établissements publics, ensemble la décision du 8 janvier 2008 du ministre de l’éducation nationale rejetant son recours hiérarchique ;

Mme X soutient que la décision méconnaît les dispositions de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, celles du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et du décret n °64-215 du 10 mars 1964 ainsi que l’article L. 914-1 du code de l’éducation ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2008, présenté par le recteur de l’académie de Rouen, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que Mme X ne demande pas l’annulation d’une décision ; qu’à titre subsidiaire, la requérante ne peut, en sa qualité d’agent non titulaire de droit public, se prévaloir des dispositions du décret

du 5 décembre 1951 ; qu’en application des dispositions de l’article 4 du décret

du 10 mars 1964, seuls les services effectifs d’enseignement public sont pris en compte pour le reclassement des maîtres contractuels ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2008, présenté par

Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2008, présenté par le recteur de l’académie de Rouen, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l’ordonnance du 13 novembre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 3 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° du 10 mars 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2013 :

le rapport de M. Deflinne, conseiller ;

et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public ;

Considérant que Mme X exerce, depuis le 1er septembre 2003, les fonctions de maître contractuel de l’enseignement privé dans un collège sous contrat d’association avec l’État ; qu’antérieurement, entre l’année scolaire 1970/1971 et l’année scolaire 1975/1976, elle avait exercé les fonctions de surveillante d’externat ; que, par un recours gracieux du 10 octobre 2007, elle a demandé au recteur de l’académie de Rouen son reclassement après prise en compte des services accomplis en tant que surveillante d’externat ; que sa demande a été rejetée le 21 décembre 20007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur :

Considérant que si le recteur fait valoir que la requête de Mme X ne contient aucune conclusion au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, il ressort clairement de l’examen de la requête et des pièces annexées à cette dernière que la requérante, qui indique « faire appel au tribunal administratif » au motif qu’elle n’a pu « obtenir une suite favorable de la part des services du rectorat », entend demander l’annulation de la décision refusant de prendre en compte pour son reclassement les années effectuées en qualité de surveillante ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, entré en vigueur le 1er septembre 2005 : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public. » ; que si ces dispositions étendent ces mesures et règles générales, applicables aux maîtres titulaires de l’enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l’enseignement privé sous contrat, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l’enseignement privé sous contrat ;

Considérant que si les dispositions de l’article 11 du décret du 5 décembre 1951, dans sa rédaction issue du décret du 17 septembre 2003, prévoient qu’entrent en ligne de compte, pour le calcul de l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de surveillant d’externat, il résulte en revanche des dispositions de l’article 9 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, alors en vigueur, qui fixent les modalités selon lesquelles les maîtres de l’enseignement secondaire sont classés à l’issue de la période provisoire prévue à l’article 3 du même décret et qui sont seules applicables à la situation de Mme X, nonobstant les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, que ne sont pris en compte pour le classement de ces maîtres dans leur échelle de rémunération que des services accomplis au nombre desquels ne figurent pas les services assurés en qualité de surveillant d’externat ; que, par suite, Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a refusé de faire droit à sa demande du 10 octobre 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, au recteur de l’académie de Rouen et au ministre de l’éducation nationale.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président,

M. Deflinne, conseiller,

M. Blondel, conseiller,

Lu en audience publique le 16 janvier 2014.

Le rapporteur, Le président,

T. DEFLINNE M. HEERS

Le greffier,

J-L. MICHEL

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