Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2013, n° 1203861

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3 juill. 2013, n° 1203861
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1203861
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 9 septembre 2012, N° 1203864

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

N°1203861

___________

ASSOCIATION « FER UNSRI ZUKUNFT » et autres

___________

Mme Privet

Rapporteur

___________

Mme Messe

Rapporteur public

___________

Audience du 19 juin 2013

Lecture du 3 juillet 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Strasbourg

(4e chambre)

30-02-01-02

C

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour l’ASSOCIATION « FER UNSRI ZUKUNFT », dont le siège est XXX à XXX, l’XXX D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC EN ALSACE (APEPA), dont le siège est XXX à XXX, Mme Z A, demeurant XXX, M. X Y, demeurant XXX, par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés ; l’ASSOCIATION « FER UNSRI ZUKUNFT » et autres demandent au tribunal :

— d’annuler le refus implicite du recteur d’académie Strasbourg d’ouvrir une classe maternelle bilingue à l’école maternelle du regroupement pédagogique intercommunal d’Urbes-Storckensohn-Mollau ;

— d’enjoindre au recteur d’académie de Strasbourg de procéder à un nouvel examen de la demande d’ouverture d’une classe bilingue à l’école maternelle du regroupement pédagogique intercommunal d’Urbes-Storckensohn-Mollau ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent :

— qu’ils ont intérêt à agir et que leur requête est ainsi recevable ;

— que le conseil académique de la langue et de la culture régionales visé par l’article D. 312-33 du code de l’éducation aurait dû être consulté, préalablement à toute décision concernant le refus de création d’une classe bilingue à l’école maternelle du regroupement pédagogique intercommunal d’Urbes-Storckensohn-Mollau ; que la décision n’a pas non plus respecté la procédure de consultation prévue par l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à l’enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections « langues régionales » des collèges et des lycées ;

— que le nombre d’élèves désireux d’intégrer une classe bilingue et concernés par l’école du regroupement pédagogique intercommunal d’Urbes-Storckensohn-Mollau est de 21, et donc supérieur au seuil de 15, prévu par la convention portant sur la politique régionale des langues vivantes dans le système éducatif en Alsace 2007-2013, pour l’ouverture d’une classe ; que cet effectif est tout à fait suffisant pour la création d’une filière bilingue dans la commune et ne justifie pas un regroupement éloigné à Saint-Amarin nécessitant des déplacements ; que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— que ce refus méconnait la convention, qui est opposable aux tiers dès lors qu’elle a comme fondement l’article L. 312-10 du code de l’éducation, et qui prévoit que chaque collège doit avoir une voie bilingue, nécessitant que les classes maternelles puis primaires soient créées pour alimenter les collèges ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 24 août 2012, présenté pour l’association des élus du Haut-Rhin pour la promotion de la langue et de la culture alsaciennes dont le siège est XXX à XXX, par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés ; l’association demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens que ceux exposés par les requérants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le recteur de l’académie de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête ;

Le recteur fait valoir :

— que le conseil académique doit uniquement être consulté en cas d’ouverture d’une classe bilingue ; qu’il n’a pas à être consulté en cas de refus de création d’une classe bilingue, tout comme les autres instances consultatives visées à l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2003 susvisé ;

— que les stipulations de la convention portant sur la politique régionale des langues vivantes dans le système éducatif en Alsace 2007-2013 ne sont pas de nature réglementaire et les moyens tirés de leur méconnaissance, soulevés à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont inopérants ; qu’au demeurant la convention n’impose pas l’ouverture d’une classe bilingue, dès que le seuil de 15 élèves est atteint ;

— que la convention n’a en tout état de cause aucunement prévu que chaque collège devait, à terme, disposer d’une voie bilingue ; que la possibilité offerte par l’article L. 312-10 du code de l’éducation, de mettre en œuvre un enseignement de langues et cultures régionales, ne crée pas au bénéfice des élèves un droit à l’organisation d’un enseignement bilingue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n° 1203864 du 10 septembre 2012 ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à l’enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections « langues régionales » des collèges et des lycées ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2013 :

— le rapport de Mme Privet, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Messe, rapporteur public ;

— et les observations de Me Andreini, avocat au barreau de Strasbourg, pour l’ASSOCIATION « FER UNSRI ZUKUNFT », l’ASSOCIATION « APEPA », Mme Z A et M. X Y, requérants, et pour l’association des élus du Haut-Rhin pour la promotion de la langue et de la culture alsaciennes, intervenante, et de M. B C, pour le rectorat de l’académie de Strasbourg, défendeur ;

1. Considérant que l’XXX D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC EN ALSACE (APEPA) a, par courrier du 31 mai 2012 adressé au recteur de l’académie de Strasbourg, demandé l’ouverture d’une classe maternelle bilingue paritaire dépendant du regroupement pédagogique intercommunal d’Urbes-Storckensohn-Mollau ; que suite au silence gardé sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, dont l’APEPA et autres demandent l’annulation ;

Sur l’intervention volontaire de l’association des élus du Haut-Rhin pour la promotion de la langue et de la culture alsaciennes :

2. Considérant qu’il ressort des statuts de l’association des élus du Haut-Rhin pour la promotion de la langue et de la culture alsaciennes qu’elle s’est notamment fixé pour objet « le développement rapide de l’enseignement de et dans la langue régionale dès l’entrée à l’école maternelle » et « agira pour que l’accès à l’enseignement public bilingue régional puisse être offert à l’ensemble des familles qui le souhaitent » ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par les requérants ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article D. 312-34 du code de l’éducation : « Le conseil académique des langues régionales (…) est consulté sur les conditions du développement de l’enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l’élaboration d’un plan pluriannuel. Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l’apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l’immersion. Il est également consulté sur toute proposition d’implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d’écoles ou d’établissements « langues régionales » ou de sections d’enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d’intégration dans l’enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 12 mai 2003 : « « Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application des articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l’éducation, un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire peut être mis en place par le recteur d’académie dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées, après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques académiques, comités techniques départementaux, conseils académiques de l’éducation nationale, conseils départementaux de l’éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées. » ;

4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation du conseil académique des langues régionales, ainsi que des divers conseils visés à l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2003, ne s’impose que s’agissant des projets de création d’un enseignement bilingue ; que leur consultation n’est en revanche pas requise préalablement au refus d’ouverture d’une classe bilingue à parité horaire dans un établissement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage (…) » ; que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir à l’appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg qu’elle méconnaîtrait les stipulations, dépourvues de caractère réglementaire, de la convention conclue entre la Préfecture de la région Alsace, l’Académie de Strasbourg, le Département du Bas-Rhin, la Région Alsace et le département du Haut-Rhin, en application des dispositions précitées de l’article L. 312-10, portant sur la politique régionale des langues vivantes dans le système éducatif en Alsace pour la période 2007-2013 ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’éducation : « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. (…) Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales » ; que ces dispositions ne créent pas au bénéfice des élèves un droit à l’organisation d’un enseignement bilingue ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, la convention visée à l’article L. 312-10 ne peut utilement être invoquée en l’espèce ; qu’au demeurant, elle n’impose pas, en tout état de cause, la création d’une classe bilingue dès lors qu’un effectif de 15 élèves potentiels serait atteint ; qu’enfin, il existe des classes bilingues dans les écoles maternelles de deux communes avoisinantes, Saint-Amarin et Moosch ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les conclusions présentées par les associations requérantes et tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’au titre des dépens, correspondant à la contribution pour l’aide juridique, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’association des élus du Haut-Rhin pour la promotion de la langue et de la culture alsaciennes est admise.

Article 2 : La requête de l’ASSOCIATION « FER UNSRI ZUKUNFT » et autres est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION « FER UNSRI ZUKUNFT », à l’ASSOCIATION « APEPA », à Mme Z A, à M. X Y, à l’association des élus du Haut-Rhin pour la promotion de la langue et de la culture alsaciennes et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.

Délibéré après l’audience du 19 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

M. Simon, premier conseiller,

Mme Privet, conseiller,

Lu en audience publique le 3 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

M. N. PRIVET P. DEVILLERS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,

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Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2013, n° 1203861