Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1101907

  • Évaluation·
  • Entretien·
  • Fiche·
  • Fonctionnaire·
  • Professionnel·
  • Fonction publique·
  • Guide·
  • Département·
  • Objectif·
  • Supérieur hiérarchique

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 6 févr. 2014, n° 1101907
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1101907

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

N° 1101907

___________

Mme B Y

___________

M. Mallol

Président-rapporteur

___________

M. Meisse

Rapporteur public

___________

Audience du 23 janvier 2014

Lecture du XXX

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Strasbourg

Le président,

36-06-01

36-06-03

C

Vu la requête introductive, enregistrée le 15 avril 2011 sous le n° 1101907, présentée par Mme B Y, demeurant XXX ; Mme Y demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 8 février 2011, par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a refusé que soit révisée sa fiche d’évaluation professionnelle de l’année 2010 ;

Mme Y soutient que, lors de l’entretien d’évaluation du 25 août 2011, ses deux interlocuteurs, Mme Z et M. A, directeur de la Jeunesse et des Sports, n’étaient prêts à procéder à cet entretien en possession de sa fiche d’évaluation dématérialisée ; que la procédure n’a pas été respectée, l’évaluation ayant été renseignée en son absence, en méconnaissance du guide de l’entretien annuel d’évaluation du conseil général du Bas-Rhin ; qu’un décalage très important apparaît entre les échanges oraux du 25 août 2010 et les renseignements figurant sur sa fiche d’évaluation ; que l’évaluation menée sans grille de lecture partagée n’a pas rempli son objectif premier qui est de « faire le bilan écoulée, de fixer [les] objectifs de l’année à venir, de faire le point sur [l']évolution de carrière possible ainsi que sur {le] régime indemnitaire et [les] besoins de formation » ; que, sur le fond, l’absence d’évaluation annuelle conjointement et dans un esprit de dialogue la prive d’un bilan objectif et partagé de son activité professionnelle sur l’exercice passé et la dépossède de son droit de réponse le plus élémentaire, dans le cadre d’un débat contradictoire, empêche donc la fixation d’objectifs claires et partagés pour 2011, la pénalise dans son déroulé de carrière, la prive de formations professionnelles essentielles pour la tenue de son poste, s’oppose à une éventuelle augmentation de son régime indemnitaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire en défense du département du Bas-Rhin, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la commission administrative paritaire (CAP) a émis un avis défavorable à la révision sollicitée ; que le guide de l’entretien annuel d’évaluation n’a aucune valeur réglementaire ; qu’il ne prévoit pas que la fiche d’évaluation devait être renseignée de manière dématérialisée au cours de l’entretien d’évaluation en présence de l’agent ; que l’ensemble des éléments figurant dans la fiche d’évaluation ont été abordés permettant ainsi à l’agent de faire valoir son point de vue ; qu’il n’existe aucun décalage entre l’entretien d’évaluation et la fiche d’évaluation ; que l’intéressée a pu s’exprimer sur son ressenti de l’année écoulée, sur les différentes difficultés pointées par sa hiérarchie et sur ses objectifs ; qu’elle n’a pas été pénalisée ni sur son avancement ni sur son régime indemnitaire ; que Mme Y ne conteste pas le fond de son évaluation mais uniquement la façon dont elle s’est déroulée ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2011, le mémoire présenté par Mme Y, qui maintient ses conclusions et moyens et qui ajoute que ni sa fiche de poste ni le document support servant de base au compte-rendu ne lui ont été transmis en violation de la circulaire du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales ; que, contrairement à cette circulaire, le compte-rendu n’a pas été complété au moment de l’entretien ; que le compte-rendu est, comme le précise le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 un document support standard de compte-rendu de l’entretien professionnel portant sur 7 items principaux ; que la mesure de sa valeur professionnelle est tronquée ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2011, le mémoire du département du Bas-Rhin, représenté par son président en exercice, qui conclut comme précédemment, par les mêmes motifs et qui ajoute que la circulaire invoquée par Mme Y n’a aucun valeur réglementaire ; qu’elle n’apporte aucun élément sur le contenu au fond de l’évaluation ; qu’elle ne peut soulever des moyens de forme après l’expiration des délais de recours contentieux ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2011, le mémoire de Mme Y, qui, outre ses conclusions en annulation, demande au tribunal d’ordonner la révision de son évaluation 2010, dans le respect de la procédure formalisée, par le CG67, dans le guide annuel d’évaluation et le guide de saisie des fiches d’évaluation du CG67 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 23 janvier 2014, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Meisse, rapporteur public et les observations de :

— Mme Y, qui s’en réfère à ses écrits ;

— Mme X, pour le département du Bas-Rhin, qui confirme ses observations en défense ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2014, la note en délibéré présenté par le département du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 76-1 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par l’article 15 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et modifié par l’article 42 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social : « Au titre des années 2010, 2011 et 2012, l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. / L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision. / (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » ; que l’article 3 du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 a précisé les règles commandant la procédure à suivre en ces termes : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité » ; qu’en outre, l’article 6 de ce même décret dispose que : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct. / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu… » ;

2. Considérant que l’entretien destiné à évaluer la valeur professionnelle pour l’année 2010 de Mme Y, adjoint administratif territorial exerçant les fonctions d’assistante au service de la Jeunesse à la direction de la Jeunesse et des Sports du département du Bas-Rhin, s’est déroulé le 25 août 2011 ; qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que la convocation à cet entretien n’a pas été accompagnée de la fiche de poste de l’intéressée et d’un exemplaire de sa fiche d’entretien professionnel devant servir de base au compte-rendu ; qu’ainsi, l’entretien litigieux s’est déroulé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;

3. Considérant qu’au regard de l’irrégularité de procédure analysée au point 2, le président du conseil général était tenu, nonobstant l’avis de la CAP en date du 3 février 2011, d’ordonner qu’il soit procédé à un nouvel entretien professionnel au bénéfice de Mme Y ; qu’en s’y refusant, il a lui-même commis une violation de la procédure ; que, dès lors, la décision du 8 février 2011 par laquelle la demande de Mme Y tendant à la révision de son évaluation au titre de l’année 2010, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen articulé à l’encontre de cette décision, ne peut qu’être annulée ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant au prononcé d’une injonction :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

5. Considérant que l’annulation de la décision du 8 février 2011 portant refus de révision de l’évaluation de Mme Y au titre de l’année 2010 implique nécessairement qu’il soit enjoint au supérieur hiérarchique direct de l’agent de procéder à un nouvel entretien professionnel, selon les modalités définies au décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision attaquée du 8 février 2011 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au supérieur hiérarchique direct de Mme Y de procéder à un nouvel entretien professionnel en vue de son évaluation pour l’année 2010.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y et au département du Bas-Rhin.

Lu en audience publique le XXX.

Le président du Tribunal administratif, Le greffier,

F. Mallol C. Schmitt

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le XXX.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1101907