Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2020, n° 2007560
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Strasbourg, 17 déc. 2020, n° 2007560 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
Numéro : | 2007560 |
Texte intégral
mcs TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
REPUBLIQUE FRANCAISE
N° 2007560 _________ ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC PULSY Le juge des référés ___________
Ordonnance du 17 décembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Pulsy, représenté par l’AARPI Gartner & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché ayant pour objet l’abonnement à un service de messagerie sécurisée de santé pour la Collectivité européenne d’Alsace ;
2°) d’enjoindre au département du Bas-Rhin de lui communiquer les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le rapport d’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre au département du Bas-Rhin de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.
Un mémoire en défense, présenté par le département du Bas-Rhin, représenté par la SCP Roth-Pignon, Leparoux & Associés, a été enregistré le 14 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2020, le GIP Pulsy informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2020, le département du Bas-Rhin prend acte du désistement et demande que soit mise à la charge du GIP Pulsy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement du GIP Pulsy est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
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Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de GIP Pulsy.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Bas-Rhin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement d’Intérêt Public Pulsy, au département du Bas-Rhin et au Groupement d’Intérêt Public MiPih.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2020.
Le juge des référés,
T. SORIN
Textes cités dans la décision