Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 30 décembre 2022, n° 2105542

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, juge unique, 30 déc. 2022, n° 2105542
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2105542
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d’un montant initial de 1088 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement pour la période allant d’avril 2019 à novembre 2019.

Mme C soutient que :

— elle est de bonne foi dès lors qu’elle a signalé à partir du mois d’avril 2019 à la CAF de la Moselle le changement de la situation professionnelle de son conjoint, ce qui n’a pas été pris en compte dans les délais ;

— elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;

— cette situation résulte d’un malentendu et d’incompréhensions.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de la construction et de l’habitation ;

­ le code de la sécurité sociale ;

­ le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du Code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement auprès de la caisse d’allocations familiales de la Moselle. A l’issue d’une régularisation de sa situation professionnelle qui a entrainé un nouveau calcul de ses droits, la CAF de la Moselle lui a notifié, le 18 novembre 2019, une dette d’un montant initial de 1088 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre des mois d’avril 2019 à novembre 2019. Par lettre en date du 20 novembre 2019, Mme C a sollicité une remise gracieuse totale de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, qui, par décision du 14 janvier 2020, lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant de 272 euros. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.

2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1°La situation de famille du demandeur et le nombre de personne à charge vivant habituellement au foyer ; / 2°Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » I.- Les revenus pris en compte s’entendent des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ; () ".

3. D’autre part, selon les termes de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : " Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l’année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situation suivantes : 1°Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint un maximum prévu par les articles L. 5422-20 du Code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même Code ; 3° il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du Code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de la situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité.

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifier et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l’autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire, en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, cette faculté peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombres de fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire, dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

5. Il résulte de l’instruction que la dette d’aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme C au titre de la période allant du mois d’avril 2019 à novembre 2019, et dont l’intéressée sollicite la remise gracieuse totale, résulte de la suppression de la mesure de neutralisation dont son conjoint, M. D C, a bénéficié sur ses ressources au cours de la période litigieuse. En effet, M. C était connu des services de la caisse d’allocations familiales de la Moselle comme ne percevant pas d’indemnités chômage de Pôle emploi à compter du 14 septembre 2018. En conséquence, il a bénéficié d’une mesure de neutralisation sur ses ressources perçues au cours de l’année civile de référence ayant servi au calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement. Toutefois, un contrôle de sa situation par les services de la CAF de la Moselle a mis en exergue que M. C avait repris une activité professionnelle à compter du 15 avril 2019. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a procédé à une nouvelle évaluation des ressources de M. C prises en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement et a constaté l’existence de l’indu de cette prestation mise à sa charge. La bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Cependant malgré la demande du tribunal, la requérante n’apporte pas suffisamment d’élément pour démontrer sa situation de précarité.

6. Par suite la présente requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. A La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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