Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.
Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide personnelle au logement.
La même dérogation s'applique au demandeur d'une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article En ce début d'année et depuis fin 2020, […] que non-imposable, et sur la composition et la valeur du patrimoine immobilier. […] L'article L822-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) est très clair à ce sujet : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, […] lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] une dégressivité des aides personnelles au logement, et en particulier sur l'application de l'article 140 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015, codifié à l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, […] les retraités handicapés ont été exclus de cette disposition. […] L'article L. 822-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que si le demandeur, ou son conjoint, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : /a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. « . […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; « . Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : » es ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ". […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° l'aide personnalisée au logement ; / () « . […] Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / (…) b) L'allocation de logement sociale ». […] 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…). » Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » […] 5. […]
En vertu du paragraphe I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, outre les personnes de nationalité française (1°), sont susceptibles de bénéficier d'une aide personnelle au logement en vertu du 2° de ce paragraphe, par renvoi aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales : – les « ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse », […]
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