Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2200447

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 26 avr. 2024, n° 2200447
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2200447
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure antérieure :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. K W, Mme I W, M. D J, Mme H J, Mme S R,

M. E P, Mme O G, M. N Y, Mme C Y, M. M L, Mme Q L, M. F di Martino, Mme B T et Mme U X, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, ont demandé au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de Sarreguemines a accordé à M. A V un permis de construire une maison individuelle, d’une surface de plancher de 150 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Sarreguemines, représentée par la SELARL Jurope, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et laissé un délai de trois mois à la commune et au pétitionnaire afin de procéder à la régularisation du permis de construire litigieux à compter de la notification de ce jugement.

Vu la procédure suivante :

Par des mémoires enregistrés le 21 mars 2023 et le 1er septembre 2023, M. V, représenté par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. W et autres au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, M. V, a transmis au tribunal la mesure de régularisation sous la forme d’un permis modificatif délivré le 20 avril 2023.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. W et autres, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés concluent aux mêmes fins.

Ils soutiennent que le permis de construire du 20 avril 2023 n’a pas pour effet de régulariser les vices et qu’il est illégal, dès lors qu’il méconnaît l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarreguemines, d’une part, car le plan de masse et la notice architecturale produits sont insuffisants, ainsi que l’article U10 de ce règlement, d’autre part, car le plan de masse produit ne prouve pas que la construction projetée est d’une hauteur inférieure à 6,39 mètres.

La clôture de l’instruction est intervenue par une ordonnance du 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Michel Richard,

— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,

— les observations de Me Hardy, avocat de M. W,

— les observations de Me Dangel, avocat de M. V.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et d’impartir respectivement à M. V et à la commune de Sarreguemines, un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles U4 et U10 du règlement du plan local d’urbanisme et d’en informer le tribunal. Une mesure de régularisation prenant la forme d’un permis de construire modificatif délivré le 20 avril 2023 a été transmise au tribunal dont les requérants font valoir qu’elle n’est pas de nature à régulariser le vice du permis initial.

Sur la régularisation du permis initial :

2. En premier lieu, aux termes de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme : () 3. Eaux pluviales / Les eaux pluviales des parcelles privées seront raccordées au réseau intercommunal ou recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. / L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté ".

3. Il ressort du dossier de permis modificatif du 20 avril 2023, notamment du plan de masse et de la notice explicative qui ont nécessairement accompagné la demande de régularisation sur laquelle le maire a statué, que les eaux pluviales doivent être recueillies et dirigées vers une fosse d’infiltration dont les dimensions sont indiquées sur les plans contrairement à ce que font valoir les requérants. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel dispositif privilégiant l’infiltration à la parcelle conformément à la recommandation du gestionnaire du service d’assainissement de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences ne permettrait pas un traitement convenable des eaux de pluie dans le respect des dispositions de l’article U4 précité. Par suite et alors qu’il revient au pétitionnaire d’exécuter son permis conformément à son autorisation et alors que les requérants ne produisent pour leur part aucun élément probant de nature à établir le caractère inapproprié de ce dispositif d’infiltration à la parcelle, le vice tiré méconnaissance des dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être regardé comme régularisé.

4. En second lieu, aux termes de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarreguemines : « Dans les secteurs Uc () 3. La hauteur hors-tout de la construction principale ne pourra être supérieure de plus d'1,50 mètre à celle de la construction principale voisine la plus haute ni inférieure de plus d'1,50 mètre à celle de la construction principale voisine la plus basse ».

5. Par son jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a retenu le vice tiré de ce que le projet se situait à une hauteur de moins de 6,39 mètres en méconnaissance des dispositions de l’article U10 précité compte-tenu de la hauteur de la construction voisine la plus basse. Il ressort des pièces du dossier relatif au permis du 20 avril 2023 que la hauteur hors-tout, définie par le règlement du plan local d’urbanisme de Sarreguemines comme la hauteur calculée du niveau du terrain naturel au sommet de l’acrotère, pour un bâtiment à toiture-terrasse, dépasse désormais 6,40 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis délivré le 20 avril 2023 n’a pas permis de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U10 précité.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la mesure de régularisation et dès lors que les deux vices retenus par le jugement avant dire droit du 7 décembre 2022 ont été régularisés, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2021 et du rejet du recours gracieux doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions d’annulation présentées par les requérants dans les requêtes introductives ont finalement été rejetées après l’intervention de la mesure de régularisation, laquelle a également été contestée postérieurement au jugement avant dire droit.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu des vices dont le projet était initialement entaché et de la poursuite de la contestation de la régularisation intervenue le 20 avril 2023, de mettre à la charge de M. W et autres une somme globale de 1500 euros à verser à M. V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Sarreguemines et de M. W et autres.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions à fin d’annulation de M. W et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarreguemines et M. W et autres au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. W et autres verseront à M. V une somme globale de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K W, représentant désigné pour l’ensemble des requérants pour l’application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à M. A V et la commune de Sarreguemines

Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2024.

Le premier assesseur,

A. Lusset

Le président rapporteur,

M. Richard

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le Greffier,

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