Tribunal administratif de Toulon, 9 juillet 2013, n° 1301771

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Commentaires4

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blog.landot-avocats.net · 13 septembre 2023

Nouvelle diffusion Pas moins de 6 pistes de travail existent, en droit, pour les pouvoirs publics en cas de grève. Mais aucune de ces voies n'est commode, le pouvoir de réquisition étant en ce domaine un outil puissant, certes, mais très difficile à calibrer, au cas par cas, en droit. Abordons ceci sous la forme d'une vidéo et d'un article. I. VIDEO En 8 mn 50, voici un point vidéo sur ce sujet explosif. https://youtu.be/rWggm0zHLQA II. ARTICLE (avec des sujets traités un peu différemment que dans la vidéo) Sur ce second point, citons l'article L. 2215-1 du code …

 

blog.landot-avocats.net · 6 avril 2023

Grève et réquisitions dans les raffineries : oui parfois le juge varie (un peu)… mais surtout ce sont les circonstances qui varient (beaucoup), expliquant que le juge des référés du TA de Rouen vient de suspendre un arrêté de réquisition après avoir refusé d'en censurer deux autres précédemment. Voyons ceci en détail Sur ce second point, citons l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (attention ce texte n'est pas en soi directement applicable en Alsace Moselle qui a son propre régime ; cf. art. L. 2542-1 dudit CGCT et 11 du décret du 29 avril …

 

blog.landot-avocats.net · 10 février 2023

Nouvelle diffusion Pas moins de 6 pistes de travail existent, en droit, pour les pouvoirs publics en cas de grève. Mais aucune de ces voies n'est commode, le pouvoir de réquisition étant en ce domaine un outil puissant, certes, mais très difficile à calibrer, au cas par cas, en droit. Abordons ceci sous la forme d'une vidéo et d'un article. I. VIDEO En 8 mn 50, voici un point vidéo sur ce sujet explosif. https://youtu.be/rWggm0zHLQA II. ARTICLE (avec des sujets traités un peu différemment que dans la vidéo) Sur ce second point, citons l'article L. 2215-1 du code …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 9 juill. 2013, n° 1301771
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1301771

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N° 1301771

___________

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE

___________

Mme X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 9 juillet 2013

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée par l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE représentée par Mme A B, membre du Bureau de L’UNION LOCALE ;

L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de dire et juger la requête recevable ;

2°) de suspendre la décision de réquisition initialement mise en œuvre par l’arrêté du préfet du Var en date du 5 juillet 2013 ;

3°) de condamner le défenseur aux entiers dépens ;

Elle soutient :

— qu’elle dispose d’un intérêt à agir eu égard à l’objet fixé par ses statuts et que Mme A B dispose d’une délégation régulière du bureau syndical prise par délibération en date du 4 juillet 2013, produite aux débats ;

— que le processus de réquisition porte une atteinte grave à une liberté fondamentale que constitue le droit de grève ;

— que la mesure en cause porte une atteinte manifestement illégale au droit de grève dans la mesure où elle est disproportionnée ; qu’en effet la réquisition de 6 infirmiers équivaut à l’effectif comptabilisé en période normale ;

— que la prise en charge de 8 patients par journée de grève était suffisante pour assurer la continuité du service ;

— que les personnels ont été réquisitionnés sans prise en compte de leur situation de gréviste ou non gréviste ;

— que la période de réquisition prise en compte par l’arrêté, limitée au 5 juillet 2013, entrave la possibilité concrète d’accès au juge ;

— que la décision du préfet entrave l’exercice du droit de grève dès lors qu’elle ne répond pas à l’impossibilité de repli vers d’autres centres et s’avère être ni nécessaire ni proportionnée aux besoins de prise en charge des patients ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

— L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE ;

— le Préfet du Var;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 juillet 2012 à 9 heures 30, prononcé son rapport et entendu :

— les observations de Mme A B pour L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE ;

— les observations de M. Y Z pour le Préfet du Var ;

L’instruction étant close à l’issue de l’audience ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Préfet du Var ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du 4° ajouté à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales par l’article 3 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin. (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des pièces produites lors de l’audience qu’un préavis de grève a été déposé le 2 juillet 2013 par l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE à l’occasion d’un conflit social opposant le centre d’hémodialyse SERENA à ses salariés par période de 24 heures reconductibles ; que la grève ayant débuté le 3 juillet 2013, le préfet du Var a décidé, à compter du 5 juillet 2013 de réquisitionner des membres du personnel, par arrêtés successifs des 4 juillet 2013 et 5 juillet 2013 et en dernier lieu par un arrêté en date du 8 juillet 2013, produit en début d’audience, pris en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dont l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, dès lors que les mesures sont imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique ;

Considérant, d’une part, que l’arrêté portant réquisition nominative d’infirmières du centre de dialyse Serena a directement pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève en contraignant les intéressées à reprendre immédiatement leur activité professionnelle ; qu’il crée ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d’autre part, que si l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE soutient que la mesure ne serait pas proportionnée aux besoins sanitaires dès lors qu’elle aboutirait à ce que le centre poursuive une activité normale en accueillant environ 55 patients par jours et que des solutions alternatives auraient dû être envisagées, il ressort des termes mêmes des arrêtés en cause et des observations et pièces présentées au cours de l’audience que le centre de dialyse SERENA prend en charge une soixantaine de patients par jours, souffrant de pathologies lourdes avec des risques de complications pouvant engager leur pronostic vital ; que les patients doivent être pris en charge dans les conditions prévues à l’article D712-133 du code de la santé publique aux termes duquel la présence d’un infirmier pour quatre patients est nécessaire ou d’un infirmier et un aide soignant pour 8 patients ; que les solutions alternatives retenues au cours des deux premiers jours de grève qui ont consisté à acheminer plus d’une cinquantaine de patients vers des centres hospitaliers distants de plusieurs kilomètres du centre SERENA, ne pouvaient perdurer compte tenu des risques qu’elles faisaient peser sur des patients dont les soins doivent être prodigués trois fois par semaine à heures fixes et dans un environnement sécurisant ; qu’enfin les arrêtés contestés n’ont pas eu pour effet de réquisitionner l’ensemble du personnel dont l’effectif total est selon la requérante d’une quarantaine de personnes ; qu’ainsi, le processus de réquisition engagé par le Préfet du Var, en raison de la spécificités des besoins sanitaires auxquels il devait répondre et des risques que les solutions alternatives mises en place les 3 et 4 juillet 2013 faisaient peser sur la santé des patients, doit être regardé comme respectant les conditions d’urgence et de proportionnalité requises pour l’application de l’article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les arrêtés en date des 5 et 8 juillet 2013 ne sont pas entachés d’une illégalité manifeste qui porterait une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE fondées sur les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que les conclusions tendant au remboursement des dépens seront par voie de conséquence rejetées ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de DRAGUIGNAN et de la DRACENIE et au Préfet du Var.

Fait à Toulon, le 9 juillet 2013.

Le juge des référés,

Signé

C. X

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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