Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 16 février 2023, n° 1901020

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 3e ch., 16 févr. 2023, n° 1901020
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1901020
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2019 et le 22 février 2021, la société Technic Construction Méditerranée (TCM), représentée par Me Engelhard, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire du 6 février 2019 par lequel la commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume à mis à sa charge une somme de 23 600 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des pénalités de retard dans l’exécution du lot n° 1 relatif au gros œuvre d’un marché public de travaux portant sur la création de trois logements communaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :  – sa requête est recevable ;  – le titre exécutoire attaqué est illégal dès lors qu’il a été émis en cours d’exécution du marché alors que le décompte général n’avait pas été établi ;  – le titre exécutoire attaqué est illégal dès lors que la date de fin des travaux fixée au 27 septembre 2018 est erronée ;  – le titre exécutoire attaqué est entaché d’un défaut de signature, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5, sous 4°, du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2019 et le 2 novembre 2022, la commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, représentée par Me Grimaldi puis par Me Besson, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :  – la requête est irrecevable dès lors que la société requérante présente un recours pour excès de pouvoir alors que le titre exécutoire attaqué ne pouvait être contesté que par la voie d’un recours de plein contentieux ;  – la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un mémoire en réclamation en application des dispositions de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) ;  – le moyen tiré du défaut de signature est irrecevable dès lors qu’il a été invoqué après l’expiration du délai de recours contentieux ; il n’est en tout état de cause pas fondé ;  – les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2022. La société TCM a présenté un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;  – l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. Kiecken, premier conseiller,  – les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,  – les observations de Me de Cazalet, pour la société requérante,  – et les observations de Me Besson, pour la commune défenderesse. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume a attribué en 2017 à la société Technic Construction Méditerranée (TCM) le lot n° 1 relatif au gros œuvre d’un marché public de travaux portant sur la création de trois logements communaux. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Plò. Par un titre exécutoire du 6 février 2019, la commune a mis à la charge de la société TCM des pénalités de retard d’un montant de 23 600 euros. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la recevabilité : 2. En premier lieu, une requête dirigée contre un état exécutoire relève par nature du plein contentieux (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d’État du 27 avril 1988, numéro 74319). 3. Si la société TCM demande dans le présent recours « l’annulation » du titre exécutoire attaqué et non « la décharge de l’obligation de payer » la somme qu’il met à sa charge, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que son recours revêtirait le caractère d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l’article 50 du CCAG Travaux relatif au règlement des différends et des litiges, annexé à l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation de ce cahier, auquel le marché en litige se réfère expressément , dans sa rédaction applicable au marché : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre et en adresse copie au maître d’œuvre. () » 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu’elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d’État du 29 décembre 2022, numéro 458678, points 3 et 4). 6. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, qui avait seul la qualité d’acheteur au sens de ces dispositions, aurait pris une position écrite, explicite et non équivoque faisant apparaître un désaccord avec la société TCM s’agissant de l’application des pénalités de retard. Si la commune se prévaut en défense d’un courrier du 23 janvier 2019, il est constant que ce courrier émanait du maître d’œuvre du marché et non du représentant du pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, aucun différend entre le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur ne peut être regardé comme étant survenu au sens et pour l’application des dispositions de l’article 50 du CCAG Travaux. La société requérante n’était donc en tout état de cause pas tenue de présenter de mémoire en réclamation préalablement à la saisine du tribunal. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit dès lors être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé : 7. D’une part, en vertu d’une jurisprudence administrative constante, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d’État du 4 avril 1987, numéro 56108 ; arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022, numéro 450477, point 4). 8. D’autre part, aux termes de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige (CCAP), relatif aux modalités de règlement des comptes : « Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l’article 13 du CCAG-Travaux ». L’article 13.2.1, point c), du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige, prévoit que le montant des pénalités est au nombre des éléments figurant dans les états d’acomptes mensuels, qui sont ensuite récapitulés dans le projet de décompte général. 9. Il résulte des stipulations contractuelles applicables au marché en litige, en particulier de la référence expresse aux modalités de règlement des comptes prévues à l’article 13 du CCAG Travaux, que les parties doivent être regardées comme ayant entendu appliquer la règle contractuelle d’unicité du décompte, sans vouloir y déroger en ce qui concerne les pénalités de retard. La société TCM est donc fondée à soutenir que la commune ne pouvait émettre à son encontre un titre exécutoire pour le recouvrement de pénalités de retard avant que le décompte général du marché n’ait été établi (voir, en ce sens, arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 novembre 2016, numéro 15NC01534, points 8 et 10 ; arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 juin 2008, numéro 06NC01244, sous l’empire du CCAG Travaux de 1976). 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société TCM doit être déchargée de l’obligation de payer procédant du titre exécutoire du 6 février 2019. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume une somme de 2 000 euros à verser à la société TCM, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TCM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée en défense par la commune au même titre.D E´ C I D E :Article 1er : La société TCM est déchargée de l’obligation de payer procédant du titre exécutoire du 6 février 2019. Article 2 : La commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume versera une somme de 2 000 euros à la société TCM, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Technic Construction Méditerranée et à la commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume.Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 1901020

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