Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2011, n° 0803064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 12 mai 2011, n° 0803064
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 0803064

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

fd/fd

N° 0803064

__________

S.N.C. SIBER REPUBLIQUE FRANCAISE

__________

Mme. Delbos AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rapporteur

__________

Mme Carthé-Mazères Le Tribunal administratif de TOULOUSE

Rapporteur public (3e chambre)

__________

Audience du 14 avril 2011

Lecture du 12 mai 2011

__________

68-02-03-01 C

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la S.N.C. SIBER, dont le siège social est XXX, par Me Herrmann ; la S.N.C. SIBER demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le maire de Toulouse a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle avait sollicité le 2 janvier 2008 en vue de réaliser des travaux sur un immeuble situé XXX,

— de condamner la commune de Toulouse à lui payer une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la S.N.C. SIBER soutient que :

— l’arrêté, signé par l’adjoint au maire, est entaché d’incompétence, en l’absence d’un arrêté de délégation légal et régulièrement publié ;

— l’avis émis le 7 avril 2008 par l’architecte des bâtiments de France est irrégulier :

— il a été signé par Mme X-Y, adjointe au chef de service, qui n’a pas la qualité d’architecte des bâtiments de France, et qui, ainsi, n’avait pas qualité pour émettre cet avis ;

— cet avis est entaché d’une erreur de droit en ce que sa motivation ne fait aucune référence à une quelconque atteinte au secteur sauvegardé et aux moments historiques dans le champ de visibilité duquel l’immeuble se trouve et n’indique pas en quoi les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à ce secteur ; il se fonde seulement sur l’intérêt présenté par la conservation de l’immeuble, en cause, non protégé ;

— compte tenu de la nature des travaux, qui ne portent que sur un réaménagement intérieur, l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’étaient pas compatibles avec les monuments historiques proches ;

— en estimant que le projet n’est pas en harmonie avec l’édifice historique à proximité, en violation avec les dispositions de l’article 11 chapitre II du plan local d’urbanisme, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;

— les dispositions de l’article UA1.2.3 ne sont applicables qu’aux constructions neuves ; dès lors qu’il n’y a pas de création de surface hors œuvre nette, les dispositions de cet article n’étaient pas applicables ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour la commune de Toulouse, par Me Bouyssou ; la commune conclut au rejet de la requête par les motifs que :

— le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait ; en effet un arrêté de délégation, suffisamment précis en ce qui concerne le domaine de la délégation, a été pris le 21 mai 2008, régulièrement affiché et transmis à la préfecture ;

— l’exception d’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;

— le maire est en situation de compétence liée au vu d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ; par suite les moyens tirés de l’illégalité externe de cet avis sont inopérants ;

— l’architecte des bâtiments de France a parfaitement justifié son avis ; il pouvait légalement se fonder sur le fait que les travaux visent à entériner des travaux précédemment réalisés qui porteraient atteinte aux monuments historiques voisins ; or, le projet prévoit des travaux de rénovation sur les façades du bâtiment ;

— l’avis de l’architecte des bâtiments de France étant légal, le maire n’a commis aucune erreur de droit ;

— le changement de destination tend à supprimer 2035 m² de surface hors œuvre nette à usage commercial et à créer 1876 m² de surface hors œuvre nette à usage d’habitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2008, présenté pour la S.N.C. SIBER ; la société confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle précise que :

— en ce qui concerne l’arrêté de délégation, il n’est pas établi que celui-ci a été publié au recueil des actes administratifs conformément à l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales et notifié à l’intéressé avec son acceptation ; de plus il n’est pas suffisamment clair et précis dans le contenu de la délégation ;

— la procédure de recours direct contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France est une simple possibilité offerte au pétitionnaire par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ; elle a dans un courrier du 24 avril 2008 contesté l’avis de l’architecte des bâtiments de France et il appartenait à la commune de transmettre ce courrier aux services compétents en vertu de l’article 20 de la loi du 12avril 2000 ;

— l’avis ne précise pas les raisons objectives qui permettraient de supposer qu’il y ait une atteinte aux monuments protégés, alors surtout que le projet est concerné par plusieurs législations de protection des monuments et que l’avis doit être donné pour chacune des législations ;

— cet avis est insuffisamment motivé ;

— les travaux en cause, qui sont des travaux intérieurs, ne sauraient faire l’objet d’un contrôle de l’architecte des bâtiments de France, en vertu de l’article L. 621-31 du code du patrimoine qui ne vise que les transformations ou modifications de nature à affecter l’aspect extérieur des bâtiments ;

— les travaux sur façades concernent une façade aveugle, les deux autres façades latérales donnent sur deux impasses ; sur la seule façade en co-visibilité, située rue de la Dalbade, les travaux consistent seulement à remplacer les châssis en bois détériorés de certaines fenêtres par des châssis identiques ;

— l’article UA1.2.3.1 vise la surface hors œuvre nette « projetée », c’est-à-dire la surface hors œuvre nette future qui par définition n’existe pas encore ; or, en l’espèce la surface hors œuvre nette non seulement existe mais sera réduite ; que de plus le projet a été modifié en cours d’instruction et le rez-de-chaussée et l’entresol conserveront leur affectation d’origine à destination de bureaux ;

Vu l’ordonnance en date du 23 février 2011 portant clôture de l’instruction au 14 mars 2011 ;

Vu le moyen d’ordre public notifié aux parties ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2011 :

— le rapport de Mme Delbos,

— les conclusions de Mme Carthé-Mazères, rapporteur public,

— les observations de Me Herrmann, avocat de la S.N.C. SIBER,

— les observations de Me Lecarpentier, avocat de la commune défenderesse,

Considérant que la S.N.C. SIBER s’est rendue acquéreur lors d’une vente aux enchères publiques, d’un immeuble ancien, sans ascenseur, d’une surface de 1642 m² environ, composé de bâtiments à destination de bureaux, organisés autour d’une cour centrale avec sous-sol, un rez-de-chaussée, entresol et trois étages, situé XXX à Toulouse qui appartenait à l’Etat ; qu’elle a déposé le 2 janvier 2008 une demande de permis de construire en vue de transformer les bureaux en habitation collective de 12 logements répartis sur cinq niveaux, avec notamment installation d’un ascenseur, petites modifications sur deux façades intérieures côté cour et remplacement à l’identique de certaines menuiseries extérieures ; que le délai d’instruction a été porté à six mois, le projet nécessitant la consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France ; que ce dernier a émis un avis défavorable le 7 avril 2008 ; que, par arrêté du 13 juin 2008, le permis sollicité a été refusé aux motifs que le projet, situé dans le périmètre du secteur sauvegardé, n’a pas obtenu l’autorisation prévue par l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, l’architecte des bâtiments de France ayant émis, le 7 avril 2008, un avis défavorable, et que le projet contrevient aux dispositions des articles 11 du chapitre II relatif aux dispositions communes et UA1.2.3-1 du plan local d’urbanisme ;

Sur l’exception de recours préalable :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’immeuble est situé dans le périmètre du secteur sauvegardé de Toulouse, créé par arrêté du 21 août 1986 ; qu’il est également dans le champ de visibilité du couvent de la visitation et de l’hôtel Felzins, immeubles classés au titre des monuments historiques ; que l’architecte des bâtiments de France, consulté en application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, soumettant à autorisation tous travaux sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé, et de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme soumettant à l’accord de cette autorité tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé, a émis un avis défavorable au titre des deux législations ; que toutefois, le maire n’a retenu, compte tenu de cet avis défavorable, que le motif tiré de l’absence de l’autorisation requise par l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme sous forme de l’accord de l’architecte des bâtiments de France, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8.

En cas de désaccord entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l’Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l’Etat dans la région est saisi en application du présent article. L’autorisation ne peut alors être délivrée qu’avec son accord » ; que l’article R. 424-14 dispose : « En cas de refus de permis ou d’opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l’architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l’article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l’article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l’article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision.

Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l’autorité compétente en matière de permis.Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième alinéas de l’article R. 423-68 sont applicables au recours du demandeur. Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d’évocation, infirme l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception du nouvel avis » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le recours du pétitionnaire, n’est prévu, dans le cas où l’opération envisagée porte sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, que dans l’hypothèse où ce dernier est en désaccord avec l’architecte des bâtiments de France sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan ;

Considérant en l’espèce, que si le périmètre du secteur sauvegardé de Toulouse est défini depuis 1986, le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’avait pas, à la date du refus attaqué, été approuvé ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait même été prescrit ; que dans ces conditions, à supposer même que le recours au préfet présente le caractère d’un recours préalable obligatoire, la S.N.C. SIBER n’était pas tenue de faire un tel recours, dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur lequel le refus de permis est fondé n’est pas motivé par les dispositions d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

Considérant qu’il suit de là, d’une part que la requête est recevable, d’autre part, que la S.N.C. SIBER est recevable à se prévaloir de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, sur lequel est fondé le premier motif du refus de permis de construire contesté ;

Sur le motif tiré l’illégalité de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France au titre du secteur sauvegardé :

Considérant que la S.N.C. SIBER fait valoir que l’avis a été signé par une personne incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire a la qualité d’architecte des bâtiments de France ;

Considérant que par arrêté du 22 septembre 1995, publié au journal officiel du 19 novembre 1995, Mme Z X-Y, qui a signé l’avis contesté du 7 avril 2008, s’est vu délivrer le titre d’architecte des Bâtiments de France ; que par suite le moyen tiré de son incompétence manque en fait ;

Considérant que la requérante soutient que l’avis, qui est fondé non sur les atteintes que les travaux projetés sont susceptibles de porter aux monuments historiques ou au secteur sauvegardé, mais sur l’aspect global du bâtiment résultant de travaux antérieurs, est entaché d’une erreur de droit, alors que l’immeuble concerné ne fait lui-même l’objet d’aucune protection particulière ;

Considérant que pour motiver son avis, l’architecte des bâtiments de France a considéré que le projet est de nature à compromettre la préservation du caractère historique et esthétique du secteur sauvegardé et la conservation, la restauration et la mise en valeur de l’immeuble en précisant que l’immeuble est « un édifice (hôtel particulier) d’une grande valeur architecturale ayant subi plusieurs campagnes de travaux au cours de l’histoire, dont les dernières ont désorganisé sa structure distributive et altéré son aspect : création de la galerie sur cour, réfection des brisis de toiture en bac acier, faux plafonds successifs occultant plusieurs types de décors. Très récemment un certain nombre de grandes fenêtres ont été remplacées sans autorisation en PVC »,et que « le projet présenté en l’absence d’une véritable analyse architecturale et historique de l’immeuble ne fait qu’entériner en les aggravant des dispositifs inadaptés à une réelle mise en valeur de l’édifice » ;

Considérant qu’en l’absence de prescription d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, l’architecte des bâtiments de France, dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par le premier alinéa de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme, assure, selon l’article R. 313-17 du même code « la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique » ; qu’à ce titre, il est fondé à apprécier cette préservation au regard de l’intérêt présenté par l’immeuble lui-même alors même qu’il ne ferait l’objet d’aucune protection particulière au titre des bâtiments historiques ;

Considérant, qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur nature, les travaux en cause, qui ont essentiellement pour objet un réaménagement intérieur et qui prévoient que l’ensemble du bâtiment, ses structures, ses murs de façades, ses planchers et ses toitures ainsi que des ouvrages anciens tels que l’escalier principal seront conservés, que l’ensemble des cloisonnements, faux plafonds, seront supprimés, que les éléments et matériaux de qualité seront conservés tels que parquets, menuiseries, plafonds, cheminées et mis en valeur et que certaines menuiseries extérieures seront refaites à l’identique, seraient de nature à aggraver l’état existant et à porter atteinte au caractère historique ou esthétique du secteur sauvegardé ;

Considérant qu’il suit de là que le maire ne pouvait pas légalement pas refuser le permis construire sollicité sur le fondement de cet avis de l’architecte des bâtiments de France lui-même entaché d’illégalité ;

Sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11du chapitre II des dispositions concernées du plan local d’urbanisme :

Considérant que le maire de la commune de Toulouse a estimé que le projet de rénovation n’est pas en harmonie avec l’édifice de grande valeur architecturale et contrevient aux dispositions de l’article 11 du chapitre II des dispositions communes du plan local d’urbanisme qui prévoient que les modifications des constructions existantes doivent être en harmonie avec elles ;

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, compte de leur nature et leur objet, ainsi qu’indiqués ci-dessus, les travaux sont susceptibles de porter atteinte à l’harmonie des constructions existantes, imposée par l’article 11 du chapitre II des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;

Sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA1.2.3-1 du plan local d’urbanisme :

Considérant que le refus de permis est également fondé sur les dispositions de l’article UA 1.2.3-1 du plan local d’urbanisme au motif que le projet, portant sur une surface hors œuvre nette de 1876 m², ne comprend pas les 20 % de la surface hors œuvre nette projetée affectés aux logements locatifs sociaux, prescrits par cet article ;

Considérant qu’aux termes de cet article relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Dispositions en faveur de la mixité sociale : hors zone d’aménagement concertée, pour les opérations de constructions comprises entre 1500m² et 3000m² de surface hors œuvre nette à usage d’habitation, 20 % de la surface hors œuvre nette projetée doivent être affectés aux logements locatifs sociaux » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, en tout état de cause, lors de l’instruction de la demande de permis de construire, la société pétitionnaire a modifié la répartition des surfaces affectées aux logements et aux bureaux, en réduisant la surface affectée aux logements à 1301 m² ; qu’ainsi, le projet n’entrait plus dans le champ d’application des dispositions précitées ; que par suite, le maire ne pouvait légalement pas refuser le permis en cause sur ce motif ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs opposé à la demande de permis de construire ne peut justifier légalement le refus ; que par suite, la S.N.C. SIBER est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2008 portant refus de permis de construire ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1200 € à payer à la S.N.C. SIBER sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Toulouse du 13 juin 2008 portant refus de permis de construire est annulé.

Article 2 : La commune de Toulouse versera à la S.N.C. SIBER une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la S.N.C. SIBER et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l’audience du 14 avril 2011, où siégeaient :

M. Bayle, président,

Mme Delbos, premier conseiller,

Mme Cherrier, conseiller,

Lu en audience publique le 12 mai 2011.

Le rapporteur, Le président,

F. DELBOS M. J.M. BAYLE

Le greffier,

A. SIRET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

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