Tribunal administratif de Toulouse, 29 novembre 2011, n° 0801145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 29 nov. 2011, n° 0801145
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 0801145

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N° 0801145

___________

M. et Mme B Y

___________

Mme Milin-Rance

Rapporteur

___________

Mme Quéméner

Rapporteur public

___________

Audience du 8 novembre 2011

Lecture du 29 novembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(1re Chambre)

19-04-02-08-01

C

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée par M. et Mme B Y, demeurant au XXX ; M. et Mme Y demandent au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence d’une somme de 34 700 euros, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2005 mises en recouvrement le 30 novembre 2005 ;

ils soutiennent que l’administration fiscale n’a pas répondu à leur demande de rectification d’acte constatant l’apport à la SARL X-Y créée le 1er août 2005 accompagnée de l’ensemble des autres rectifications nécessaires ; que leur demande était spontanée en dehors de tout redressement fiscal et que la jurisprudence invoquée par le directeur des services fiscaux doit ainsi être interprétée dans un sens qui leur est favorable ; que la jurisprudence de la cour d’appel de Nantes a jugé que le bénéfice du report d’imposition des plus-values d’apport en société d’une activité professionnelle, prévu par l’article 151 octies du code général des impôts, peut être demandé à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de réclamation, dès lors que l’option pour ce régime est exercée conjointement dans l’acte d’apport par l’apporteur et par la société ; que leur demande est intervenue dans le délai de réclamation ;

Vu la décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu’un acte d’apport rectificatif qui serait établi plus de deux ans après transfert à titre onéreux du cabinet d’exercice libéral à la SELARL, dans le seul but d’incorporer à la convention initiale l’option exigée à l’article 151 octies, ne peut lui permettre de bénéficier rétroactivement du report d’imposition prévu par ce texte ; que cette option ne peut être exercée à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de réclamation au service des impôts que dans l’hypothèse où elle figure dans l’acte d’apport ; que l’acte de constitution de la société, en date du 25 juillet 2005, ne fait pas mention à une telle option ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2008, présenté par M. et Mme Y qui conclut aux mêmes fins que la requête ; ils ajoutent que dans la décision attaquée le directeur des services fiscaux n’indique pas les fondements en fait et en droit du refus qui leur est opposé ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Quéméner, rapporteur public ;

Considérant que Mme D X épouse Y, vétérinaire exerçant à titre libéral, a cédé, le 25 juillet 2005, l’intégralité des éléments corporels et incorporels affectés à son activité professionnelle à la SARL X-Y dans laquelle s’est joint son époux, M. B Y ; que la plus-value professionnelle constatée pour une valeur de 128 531 euros a été assujettie à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour un montant en droits de 34 704 euros au titre de l’année 2005 ; que le 1er octobre 2007, ils ont sollicité auprès du directeur des services fiscaux la validation d’un projet de rectification d’acte assorti d’une demande de dégrèvement de plus-value au titre de l’article 151 octies du CGI ; que cette réclamation a été rejetée le 14 janvier 2008 ; qu’ils demandent l’annulation de cette décision et la décharge de l’imposition primitive mise à leur charge à raison de cette plus-value pour un montant de 34 704 euros ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration statue sur une réclamation sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition ; que, par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de ladite décision est inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :

Considérant que, d’une part, aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle (…). » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou de l’apport d’une branche complète d’activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; (…) II. Le régime défini au I s’applique : a. Sur simple option exercée dans l’acte constatant la constitution de la société, lorsque l’apport de l’entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; (…) L’option est exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société ; elle entraîne l’obligation de respecter les règles prévues au présent article. (…) »

Considérant qu’il est constant que l’acte du 25 juillet 2005 par lequel Mme X épouse Y a cédé l’ensemble de ses actifs professionnels à la SELARL X-Y ne comportait aucune option de report de l’imposition prévue par l’article 151 octies précité ; que la circonstance que les requérants envisageaient de procéder à l’annulation et au remplacement de cette cession par un acte comportant rétroactivement l’option de report d’imposition n’est pas de nature à remettre en cause l’imposition due au titre de l’année 2005 ; qu’au demeurant, si une telle convention pouvait annuler rétroactivement la cession, elle ne pouvait toutefois pas rectifier les impositions dues au titre de l’année de cession sans méconnaître le principe de l’annualité de l’impôt ; que l’annulation de la cession aurait ainsi donné lieu à la déduction d’une moins-value correspondant à la plus-value constatée en 2005 ; qu’en tout état de cause, la cession du 25 juillet 2005 n’ayant pas été annulée et ne comportant pas de clause de report d’imposition, la plus-value générée à cette occasion était imposable au titre de l’année 2005 en application de l’article 93 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme Y tendant à la décharge des impositions primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison de la plus-value litigieuse pour un montant de 34 704 euros ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B Y et au directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Schaeffer, premier-conseiller,

Mme Milin-Rance, conseiller,

Lu en audience publique le 29 novembre 2011.

Le rapporteur, La présidente,

Florence MILIN-RANCE Armelle GESLAN-DEMARET

Le greffier,

Z A

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Tribunal administratif de Toulouse, 29 novembre 2011, n° 0801145