Tribunal administratif de Toulouse, 26 avril 2024, n° 2303040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 26 avr. 2024, n° 2303040
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2303040
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme A C et M. B D, représentés par Me Laclau, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SAS HASA Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction d’un bâtiment de dix logements sur un terrain sis 11 rue Henri Tagnères, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SAS HASA Promotion un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 4 août 2023 et 15 décembre 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme C et M. D demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d’instance et d’action.

La requête a été communiquée à la SAS HASA Promotion, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme C et M. D demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d’instance et d’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulouse, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme C et M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SAS HASA Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction d’un bâtiment de dix logements sur un terrain sis 11 rue Henri Tagnères, et du permis de construire modificatif du 5 juillet 2023.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, à la SAS HASA Promotion et à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 26 avril 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Toulouse, 26 avril 2024, n° 2303040