Tribunal administratif de Versailles, 25 février 1992, n° 914481
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Versailles, 25 févr. 1992, n° 914481 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
Numéro : | 914481 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SOCIETE FUN PRODUCTIONS
Texte intégral
SD 1
[…]
n° 914481 du Greffe TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
n° 914482
[…]
SOCIETE FUN PRODUCTIONS
M. X
C/
[…]
Lu le 25/02/92
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
2ème Chambre
Siégeant M. PEETERS, Président ;
M. GONZALES et M. BUCHIN, Conseillers ;
Commissaire du Gouvernement : MME LABARTHE VACQUIER ;
Assistés de MME Y, Greffier ;
VU, 1°, enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Versailles, le 30/10/91, sous le n° 914481 la requête présentée pour la
SOCIETE FUN PRODUCTIONS dont le siège social est […], par Me PAUTOT SERGE, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ladite requête tendant à ce que le tribunal administratif annule un arrêté du 25/10/91 par lequel le Maire de MORSANG SUR ORGE a interdit le spectacle « lancers de nains » prévu le
25 octobre 1991 à la discothèque l’EMBASSY CLUB, condamne la commune à verser une indemnité évaluée à 50 000 F et une indemnité de 10 000 F au titre de
l’article L 8.1 du code des tribunaux administraifs et des cours administra tives d’appel :
SD 2
par les moyens :
que l’arrêté attaqué ne repose sur aucun motif juridique sérieux ;
que le spectacle en cause n’étant pas une activité illicite la mesure d’interdiction est illégale et porte une atteinte grave à la liberté individuelle et au droit du travail ;
qu’il n’y a pas menace d’atteinte ou de trouble de l’ordre
-
public ;
- qu’il ne peut y avoir de protection contre soi-même ;
que l’interdiction est excessive par apport au prétendu danger en cause ;
- que la mesure a causé un grave préjudice financier que les requérants peuvent réclamer 50 000 F outre 10 000 F au titre de l’article L
8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’ap pel ;
VU, 2°, enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Versailles le 30 octobre 1991 sous le n° 914482 la requête présentée pour la SOCIETE FUN PRODUCTIONS dont le siège est […], par Me
PAUTOT, Avocat au Barreau de MARSEILLE, et tendant à ce que le tribunal administratif décide qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêté susvisé en date du 25/10/91 par lequel le Maire de MORSANG SUR ORGE a interdit le spec tacle de « lancer de nains » prévu le 25 octobre 1991 à la discothèque de I’EMBASSY CLUB :
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adminis tra tives d’appel ;
VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
VU les avis d’audience notifiés conformément à l’article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
………..
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Entendu à l’audience publique du 11/02/92 :
M. PEETERS, Président, en son rapport ;
Me BLOCH STEPHANE de la SCP NORDMANN LEVY pour la commune de
MORSANG SUR ORGE, en ses observations ;
MME LABARTHE VACQUIER, Commissaire du Gouvernement, en ses
-
conclusions :
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 914481 et
914482 sont dirigées contre le même arrêté en date du 25 octobre 1991 par lequel le Maire de MORSANG SUR ORGE a interdit le spectacle de « lancer de nains » prévu le 25 octobre 1991 à la discothèque de l’EMBASSY CLUB ; qu’ils ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n’ 914481 :
Sur la légalité de l’arrêté du maire de MORSANG SUR ORGE en date du 25 octobre 1991 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le spectacle dont l’interdiction a été prononcée ait été de nature à porter atteinte au bon ordre, à la tranquillité ou à la salubrité publiques dans la ville de MORSANG SUR ORGE ; que la seule circonstance que certaines personnalités aient exprimé publiquement leur désapprobation de l’organisation d’un tel spectacle ne pouvait être de nature à laisser présager la survenance de troubles de l’ordre public ; qu’à supposer même que ledit spectacle ait porté atteinte à la « dignité humaine » et ait revêtu un « aspect dégradant » ainsi que le soutient le Maire, l’interdiction ne pouvait légalement être décidée en l’absence de circonstances locales particulières ; qu’ainsi
l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir et doit par suite être annulé
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant que l’interdiction illégale par le Maire du specta cle en cause constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE FUN
PRODUCTIONS par M. X en condamnant la commune de MORSANG SUR ORGE à leur verser la somme de 10 000 F ;
SD
Sur l’application des dispositions de l’article L 8 I du code des tribunaux administratifs et des cours administrativ es d’appel
Considérant que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 8 I. du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; en faveur de
l’une ou l’autre des parties en cause ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 914482 :
Considérant que du fait de l’annulation de l’arrêté du Maire de
MORSANG SUR ORGE établit le 25 octobre 1991 les conclusions de la requête
n°914482 sont devenues sans objet, qu’il n’y a plus lieu par suite d’y sta tuer :
- DECIDE -
ARTICLE 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 914481 et 914482 sont jointes.
ARTICLE 2 : L’arrêté en date du 25 octobre 1991 par lequel le Maire de MORSANG SUR ORGE a interdit le spectacle de « lancer de nains » est annulé.
ARTICLE 3 : La commune de MORSANG SUR ORGE est condamnée à verser à la
SOCIETE FUN PRODUCTIONS et à M. X la somme de 10 000 F.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de MORSANG SUR ORGE sont rejetés.
ARTICLE 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 914482.
ARTICLE 6 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE FUN PRODUCTIONS, M. X, à la commune de MORSANG SUR ORGE et au Préfet de l’Essonne.
…. …..
SD
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Délibéré dans la séance du 11/02/92, où étaient présents :
- M. PEETERS, Président-Rapporteur ;
- M. GONZALES, Conseiller :
M. BUCHIN, Conseiller ;
LU en séance publique le 25/02/92 ;
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR, LE CONSEILLER, LE GREFFIER,
Signé M. PEETERS Signé M. GONZALES Signé MME Y
La République mande et ordonne au Préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
LE GREFFIER EN CHEF.
Textes cités dans la décision