Tribunal administratif de Versailles, du 17 décembre 1999, 993717 993719 993751 993753, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

Les élèves des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire appartenant à des classes à horaires aménagés pour leur permettre de recevoir un enseignement musical spécialisé doivent bénéficier de la gratuité de la totalité de l’enseignement qui leur est dispensé, même lorsque ces classes ne préparent pas au baccalauréat de technicien "musique". Est illégale la délibération par laquelle un conseil municipal décide d’instituer des droits d’inscription applicables aux élèves de telles classes.

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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

N° 403899 COMMUNE DE ROUEN (QPC) 4ème et 5ème chambres réunies Séance du 7 décembre 2016 Lecture du 16 décembre 2016 CONCLUSIONS M. Frédéric DIEU, rapporteur public La décision que vous rendrez au sujet de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Rouen vous conduira, si vous nous suivez, à confirmer le contrôle sinon strict du moins approfondi que vous faites de la condition d'applicabilité au litige posée par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 17 déc. 1999, n° 993717 993719 993751 993753, Lebon
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 993717 993719 993751 993753
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Arrêté 1974-11-08

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Loi 1881-06-16 art. 1

Loi 1933-05-31 art. 25

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008290541

Sur les parties

Texte intégral


Vu, 1°, enregistrée au greffe le 25 mai 1999, sous le n° 993717, la requête présentée par Mme Maryvonne Coulloch-Katz demeurant … ; Mme Coulloch-Katz demande que le tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 26 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Versailles a fixé les tarifs à appliquer aux élèves des classes à horaires aménagés à la rentrée scolaire 1999-2000 et condamne la commune à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu, 2°, enregistrée au greffe le 25 mai 1999, sous le n° 993719, la requête présentée par Mme Maryvonne Coulloch-Katz demeurant … ; Mme Coulloch-Katz demande que le Tribunal prononce le sursis à exécution de la délibération en date du 26 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Versailles a fixé les tarifs à appliquer aux élèves des classes à horaires aménagés à la rentrée scolaire 1999-2000 et condamne la commune à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu, 3°, enregistrée au greffe le 26 mai 1999, sous le n° 993751, la requête présentée pour M. et Mme Y… et autres demeurant …, par Me Z…, membre de la SELART CABINET B… – ESCAT-MARCONNET – et Z…, avocats au barreau de Versailles ; M. et Mme Y… et autres demandent que le Tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 26 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Versailles a fixé les tarifs à appliquer aux élèves des classes à horaires aménagés à la rentrée scolaire 1999-2000 et condamne la commune à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu, 4°, enregistrée au greffe le 26 mai 1999, sous le n° 993753, la requête présentée pour M. et Mme Y… et autres demeurant …, par Me Z…, membre de la SELART CABINET B… – ESCAT – B… – et Z…, avocats au barreau de Versailles ; M. et Mme Y… et autres demandent que le Tribunal prononce le sursis à exécution de la délibération en date du 26 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Versailles a fixé les tarifs à appliquer aux élèves des classes à horaires aménagés à la rentrée scolaire 1999-2000 et condamne la commune à leur verser la somme de 8.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l’enseignement primaire ;
Vu la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;
Vu l’arrêté en date du 8 novembre 1974 du ministre de l’éducation et du secrétaire d’Etat à la culture portant dispositions relatives aux classes à horaires aménagés instituées dans certains établissements d’enseignement élémentaire et de second degré (premier cycle) et destinées aux élèves des conservatoires nationaux de région et de certaines écoles de musique contrôlées par l’Etat (écoles nationales de musique, écoles municipales agréées du deuxième degré) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Entendu à l’audience publique du 3 décembre 1999 :
 – Mme DESCOURS-GATIN, Conseiller, en son rapport ;
Me B… substituant Me Z…, M. A…, en leurs observations ;
Mme LEMOYNE de FORGES, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent, d’une part à l’annulation, d’autre part à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’une même délibération du conseil municipal ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;
Sur les interventions de M. et Mme C… et autres et de M. et Mme X… et autres :
Considérant qu’en leur qualité de parents d’élèves inscrits dans des classes à horaires aménagés au lycée La Bruyère, au collège Rameau et à l’école Lully, M. et Mme C… et autres et M. et Mme X… et autres ont intérêt à l’annulation de la délibération attaquée ; qu’ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juin 1881 – « Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques … » ; qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 31 mai 1933 : « Par extension des articles 157 de la loi de finances du 16 avril 1930, 91 de la loi de finances du 31 mars 1931 et 113 de la loi de finances du 31 mars 1932, instituant la gratuité de l’externat dans les classes de sixième, de cinquième et de quatrième de tous les établissements de l’enseignement secondaire de l’Etat, les rétributions scolaires de l’externat simple cesseront d’être perçues, à dater du 1er octobre 1933, pour les élèves des classes de troisième, seconde, première, mathématiques et philosophie des mêmes établissements, ainsi que pour les élèves des cours préparatoires aux écoles des arts et métiers rattachés aux lycées et collèges, qui donnent l’enseignement du second degré » ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de l’arrêté susvisé en date du 8 novembre 1974 : « Des classes à horaires aménagés peuvent être créées dans certains établissements d’enseignement élémentaire et de second degré (premier cycle). Elles permettent aux élèves de ces établissements de recevoir dans le cadre des horaires et programmes scolaires un enseignement musical spécialisé, dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région et de certaines écoles de musique contrôlées par l’Etat » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les élèves des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire appartenant à des classes à horaires aménagés pour leur permettre de recevoir un enseignement musical spécialisé doivent bénéficier de la gratuité de la totalité de l’enseignement qui leur est dispensé, même lorsque ces classes ne préparent pas au baccalauréat de technicien « musique » ; qu’ainsi, en décidant, par une délibération en date du 26 mars 1999, d’instituer des droits d’inscription applicables aux élèves des classes à horaires aménagés créées dans certains établissements d’enseignement primaire et secondaire situés sur le territoire de la commune, le conseil municipal de Versailles a méconnu les dispositions sus-rappelées ; que ladite délibération doit donc être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que, ni Mme Coulloch-Katz, ni M. et Mme Y… et autres n’étant pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Versailles doivent dès lors être rejetées ; d’autre part qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Versailles à payer, d’une part à Mme Coulloch-Katz une somme de 5.000 F, d’autre part à M. et Mme Y… une somme de 6.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que le présent jugement statuant sur l’annulation de la délibération en date du 26 mars 1999, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette délibération deviennent sans objet ;
Article 1 : Les interventions de M. et Mme C… et autres et de M. et Mme X… et autres sont admises.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Versailles en date du 26 mars 1999 est annulée.
Article 3 : La commune de Versailles versera, d’une part à Mme Coulloch-Katz une somme de 5.000 F (cinq mille francs), d’autre part à M. et Mme Y… une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la délibération susvisée en date du 26 mars 1999.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Coulloch-Katz, à M. et Mme Y…, à M. et Mme C…, à M. et Mme X… et à la commune de Versailles.

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