Tribunal administratif de Versailles, 16 mars 2001, n° 003183

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2024

Divers clients et lecteurs m'ont saisi de difficultés nées des interprétations des services de l'Etat, dans diverses régions, sur le nouveau calendrier budgétaire qui tombe sur les communes et les intercommunalités via le passage à la nomenclature M57. Or, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet… et quelques solutions concrètes à envisager. Passons ceci en revue… La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe ou NOTRé), modifiée, prévoit en son article 106, III, que : « III. – Les collectivités …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 16 mars 2001, n° 003183
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 003183

Texte intégral

Minute TRIBUNAL ADMINISTRATIF VP

DE VERSAILLES

N° 003183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C/ Commune de Lisses
Mme X de FORGES Le Tribunal administratif de Versailles

Président-Rapporteur

1ère Chambre B

[…]
Mme Y

Commissaire du Gouvernement composée de :

Séance du 2 mars 2001

Lecture du 16 mars 2001
Mme X de FORGES, Conseiller faisant fonction de Président en application de l’article R. 222-22 du code de justice administrative,
Mme KOECHLIN et Mlle BELLE, Conseillers,
M. DUPRE, Greffier,

Vu, enregistrée au greffe le 29 mai 2000, sous le n° 003183, la requête présentée par M. demeurant
M. demande au Tribunal d’annuler la délibération du 30 mars 2000 sur le vote du budget 2000 et les orientations budgétaires ;

Il soutient que dans les deux mois précédent l’examen du budget doit avoir lieu un débat sur les orientations budgétaires ; que ce débat a eu lieu le 30 mars à 20 H 30 et que le vote a eu lieu à 21 H 15; que le débat doit intervenir lors de la phase de préparation du budget ;

…/…



- 2 VP/003183

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative;

Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R. 711-2 du code de justice administrative;

Entendu à l’audience publique du 2 mars 2001:

Mme X de FORGES, Président-Rapporteur ;

- Mme Y, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Lisses du 30 mars 2000 portant vote du budget 2000:

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales: « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement à intervenir prévu à l’article L. 2121-8. »; que ce débat, qui constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire destinée à éclairer le vote des élus, doit intervenir au cours de la phase de préparation du budget ;

…/…



-3 VP/003183

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le débat

d’orientations budgétaires pour l’établissement du budget de la commune de Lisses a eu lieu à 20 H 30 lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2000 au cours de laquelle a été adopté à 21 H 15 le budget de la commune pour l’année 2000 ; qu’ainsi, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; qu’il y a donc lieu d’annuler la délibération du 30 mars

2000 par laquelle le conseil municipal de Lisses a approuvé le budget pour 2000;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 30 mars 2000 portant débat d’orientations budgétaires :

Considérant qu’il résulte de l’article 17 du règlement intérieur du conseil municipal que le débat d’orientations budgétaires présenté en séance publique sera enregistrée au procès-verbal de la séance, mais ne donnera pas lieu à délibération ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. sont irrecevables comme dépourvues d’objet ; qu’il y a lieu de les rejeter;

DECIDE:

Article 1er : La délibération du 30 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Lisses a approuvé le budget de la commune pour l’année 2000 est annulée.

Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

…/…


"

-4 VP/003183

et à la commune de Lisses. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M.

Délibéré dans la séance du 2 mars 2001, où étaient présents :

- Mme X de FORGES, Président-Rapporteur ;

- Mme KOECHLIN, Assesseur ;

Mlle BELLE, Conseiller;

Lu en séance publique le 16 mars 2001.

LE PRÉSIDENT-RAPPORTEUR, L’ASSESSEUR LE GREFFIER, le plus ancien,

P. X de FORGES C. KOECHLIN C. DUPRE

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

LE GREFFIER EN CHEF.

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Tribunal administratif de Versailles, 16 mars 2001, n° 003183