Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2014, n° 1407642

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 19 déc. 2014, n° 1407642
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1407642

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N°1407642

___________

PREFET DE l’ESSONNE

___________

Mme Y

Président-rapporteur

___________

M. Lombard

Rapporteur public

___________

Audience du 11 décembre 2014

Lecture du 19 décembre 2014

___________

dp

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée par le préfet de l’Essonne qui défère au tribunal la délibération du 13 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Yerres a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres et en demande l’annulation ;

Le préfet soutient que la commune a procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres initialement élue le 9 avril 2014 à partir d’une liste unique ; que ce renouvellement fait suite à la démission de M. X de ses fonctions de conseiller municipal ; que la démission d’un seul de ses membres suppléants ne justifie pas la modification de sa composition puisqu’il était toujours possible de pourvoir au remplacement des membres titulaires ; que la commission d’appel d’offres aurait du être maintenue en l’état ; qu’en deuxième lieu, tous les membres élus, à partir de deux listes, appartenait à la majorité municipale ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la commune de Yerres, représentée par son maire, par Me Le Bouëdec qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que si le principe de l’élection des membres des commissions d’appel d’offres est bien celui de la représentation proportionnelle au plus fort reste, cette règle doit être articulée avec la nécessaire représentation des différents courants politiques présents au sein du conseil municipal ; qu’en effet, à l’issue du vote, seule la liste composée de la majorité au conseil municipal de la commune avait obtenu des sièges au sein de la commission d’appel d’offres, ce qui violait l’objectif de pluralisme politique voulu par le législateur ; que c’est pour cette raison que, conformément à l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, la délibération a procédé à la substitution d’un membre de la majorité par un membre de l’opposition pour un siège de titulaire et de suppléant et ainsi refléter les équilibres politiques du conseil municipal ; que, par ailleurs, le remplacement du suppléant doit être opéré par un autre candidat de la liste et doit être effectif ; qu’en l’espèce, aucun autre candidat ne pouvait remplacer M. X suite à sa démission ; que si Mme Z-A venait à être empêchée, plus aucun membre de l’opposition n’aurait été représenté au sein de la commission d’appel d’offres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2014 ;

— le rapport de Mme Y ;

— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;

— et les observations de Me Szwaja, substituant Me Le Bouëdec pour la commune de Yerres ;

1. Considérant que par le présent déféré, le préfet de l’Essonne demande l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Yerres en date du 13 octobre 2014 relative à la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune et des opérations électorales afférentes ;

2. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. » ; d’autre part qu’aux termes de l’article 22 du code des marchés publics : « Pour les collectivités territoriales (…) sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. (…) Ces commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants : (…) / 3° Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (…) / II. – Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. (…) / III. – Pour les collectivités mentionnées aux (…) 3° (…) du I, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. / En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier… » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une commune n’est tenue de procéder au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres que dans l’hypothèse où une liste de candidats ayant obtenu des sièges au sein de la commission et devant pourvoir au remplacement d’un membre titulaire définitivement empêché se trouve effectivement, du fait de l’inexistence de membres suppléants, dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement d’un membre titulaire ; qu’en revanche, la démission d’un membre suppléant, alors même que la liste sur laquelle il a été élu ne comprendrait plus d’autres membres du conseil municipal suppléants susceptibles de le remplacer, n’entraîne pas de renouvellement intégral de la commission, dès lorsque le membre titulaire conserve son siège ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors des opérations électorales ayant eu lieu le 23 mars 2014 au sein de la commune de Yerres, la liste « Yerres comme nous l’aimons » a obtenu 32 sièges, la liste « Yerres avant tout », conduite par M. X, a obtenu deux sièges et la liste « Ensemble pour Yerres », conduite par Mme Z-A, a obtenu un siège ; que lors des opérations électorales ayant eu lieu le 9 avril 2014 au sein du conseil municipal pour la désignation des membres de la commission d’appel d’offres, une liste commune a été constituée, Mme Z-A étant élue en qualité de membre titulaire et M. X en qualité de dernier suppléant ; que M. X a ultérieurement démissionné de son mandat de conseiller municipal ; que le 13 octobre 2014, le conseil municipal a procédé à une nouvelle désignation des membres de la commission d’appel d’offres ; que, dans un premier temps, deux listes se sont présentées, Mme Z-A ne pouvant constituer à elle seule une liste ; qu’un premier vote au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus fort reste a été organisé qui a permis de constater qu’aucun membre de la minorité municipale n’était élu ; que, dans ces conditions, une liste unique a été composée ; que le préfet de l’Essonne demande l’annulation de ces dernières opérations électorales ;

5. Considérant que la seule démission de M. X , membre suppléant de la commission d’appel d’offres, ne plaçait pas la liste sur laquelle il a été élu, au demeurant liste unique, dans la situation prévue au dernier alinéa du III de l’article 22 du code des marchés publics précité, dès lors que les membres titulaires avaient, en tout état de cause, conservé leurs sièges ; qu’ainsi à la suite de cette démission et en application des règles ci-dessus rappelées, la commune de Yerres ne devait pas procéder au renouvellement intégral de la commission ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, la délibération du 13 octobre 2014 et les opérations électorales par lesquelles le conseil municipal de la commune de Yerres a désigné les membres de la commission d’appel d’offres doivent être annulées ; que la commission d’appel d’offres de la commune doit être regardée comme étant composée ainsi qu’il résulte des opérations et de la délibération du 9 avril 2014 ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Yerres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal et les opérations électorales de la commune de Yerres en date du 13 octobre 2014 sont annulées.

Article 2 : La commission d’appel d’offres de la commune de Yerres est composée ainsi qu’il résulte de la délibération du conseil municipal du 9 avril 2014.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Yerres présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Essonne et à la commune de Yerres.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Y, président,

M. Pertuy, conseiller,

Mme Hamdi, conseiller,

Lu en audience publique le 19 décembre 2014.

Le président, rapporteur, L’assesseur le plus ancien

signé signé

B. Y I. Pertuy

Le greffier,

signé

D. Paray

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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