Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2015, n° 1202854
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TA Versailles, 11 juin 2015, n° 1202854 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
Numéro : | 1202854 |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 février 2014, N° 12NC00650 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1202854
___________
Me B A (SCP B.T.S.G.)
et M. D Y, ès qualité de liquidateurs de la société ICS Assurance
___________
Mme Sophie Malet
Rapporteur
___________
Mme Anne Lefebvre-Soppelsa
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2015
Lecture du 11 juin 2015
___________
SM/cbl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(8e chambre)
39-01-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2012, Me B C (SCP B.T.S.G.) et M. D Y, ès qualité de liquidateur de la société ICS Assurance, représentés par Me Brosset, avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la SOCOTEC à leur verser la somme de 45 251 euros TTC, avec intérêts au taux légal, correspondant à 20% de la condamnation prononcée à leur encontre par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2012 ;
2°) de condamner la SOCOTEC à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnés, par jugement du 16 février 2012, à verser à la communauté de l’agglomération troyenne une somme de 226 256 euros au titre des désordres affectant l’ancienne abbaye de Saint-Martien-ès-Aires, en leur qualité de liquidateur de l’assureur du chantier ; toutefois, le rapport d’expertise impute les désordres, à hauteur de 10 à 20%, au bureau de contrôle SOCOTEC, qui n’a émis aucune réserve en ce qui concerne la conception et la réalisation de la couverture en plomb ; cette société doit ainsi les garantir à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre, soit 45 251 euros TTC.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 2014, les requérants concluent au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 février 2014.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2015, les requérants demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’arrêt n° 12NC00650 rendu le 3 février 2014 par la cour administrative d’appel de Nancy.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malet ;
— et les conclusions de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur public.
Sur l’étendue du litige :
1. Considérant que le syndicat à vocation multiple de l’agglomération troyenne (SIVOM), a, en sa qualité de maître d’ouvrage, lancé en 1993 une opération de restauration et de restructuration portant sur l’ancienne abbaye de Saint-Martin-ès-Aires ; que la société d’équipement du département de l’Aube (SEDA) a agi en tant que maître d’ouvrage délégué ; que cette opération a été conduite sous la maîtrise d’œuvre solidaire de M. X, architecte des monuments historiques, et de M. Z, vérificateur des monuments historiques, tous deux décédés depuis lors ; qu’un marché de travaux a été passé avec la société Beauvallet Fils ; qu’une mission de contrôle technique a été confiée à la SOCOTEC ; qu’une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société SEDA pour le compte de la collectivité locale auprès de la compagnie Sprinks, aux droits de laquelle est venue la société ICS Assurance ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 28 juillet 1995 ; qu’en mars 2005, il a été constaté d’importants désordres mettant en cause les travaux de couverture réalisés lors de cette opération ; que la communauté de l’agglomération troyenne (CAT), qui a succédé au SIVOM, a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 30 juin 2005 et saisi le juge du référé-expertise le 15 juillet 2005 ; que l’expert désigné a déposé son rapport le 5 février 2007 ; que par une requête enregistrée le 31 janvier 2008, la CAT a recherché la responsabilité de Me A et M. Y, ès qualité de liquidateurs de la société ICS Assurances, au titre de la garantie décennale ; que par un jugement n° 0800210 du 16 février 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande et condamné Me A et M. Y, ès qualité de liquidateurs de la société ICS Assurances, à verser à la CAT la somme de 226 256 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005 ainsi que les frais d’expertise ; que, toutefois, par un arrêt n° 12NC00650 du 3 février 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande la CAT tendant à la condamnation de Me A et M. Y ; que, dès lors, la condamnation prononcée à leur encontre ayant été annulée, les conclusions d’appel en garantie présentées par les requérants sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCOTEC la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par Me B C (SCP B.T.S.G.) et M. D Y, ès qualité de liquidateurs de la société ICS Assurance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me B C (SCP B.T.S.G.) et M. D Y, ès qualité de liquidateurs de la société ICS Assurance, et à la SOCOTEC.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Malet, premier conseiller,
M. Pertuy, conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
S. Malet L. Gros
Le greffier,
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Textes cités dans la décision