Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2015, n° 1202703

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 18 déc. 2015, n° 1202703
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1202703

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 1202703

___________

ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL

___________

Mme Marc

Rapporteur

___________

Mme Syndique

Rapporteur public

___________

Audience du 4 décembre 2015

Lecture du 18 décembre 2015

___________

sl

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles,

(3e chambre),

68-04-045

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2012 et un mémoire non communiqué enregistré le 9 octobre 2015, l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval, représenté par Me Dadez, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le préfet des Yvelines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 07811811 00049 déposée par la société foncière de l’Est ;

2°) de mettre à la charge de la société foncière de l’Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’identité du déclarant est erronée, en méconnaissance de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme ;

— la superficie du terrain indiquée dans la déclaration préalable est erronée ;

— il n’est pas justifié de la consultation de la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;

— la décision contestée méconnaît les stipulations du cahier des charges de cession de terrain du 2 novembre 2000, qui présentent une nature réglementaire.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2012, la commune de Buchelay soutient s’en rapporter aux conclusions présentées par l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet des Yvelines conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que, faute d’exécution, la décision contestée est caduque et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n° 55-216 du 3 février 1955 ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marc,

— les conclusions de Mme Syndique, rapporteur public,

— et les observations de Me Chabrerie, substituant Me Dadez, pour l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval.

1. Considérant que la société Foncière de l’Est a déposé une déclaration préalable le 7 décembre 2011 en vue du détachement d’un lot à bâtir de la parcelle cadastrée XXX, propriété de la société Shurgard France, située sur le territoire de la commune de Buchelay, dans la zone d’aménagement concerté des Meuniers ; que le maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, ne s’est implicitement pas opposé à cette déclaration préalable ; que, le 24 février 2012, l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu’il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable ;

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant que le préfet des Yvelines soutient que la décision attaquée est devenue caduque en application de l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme, l’opération de division n’ayant pas eu lieu dans un délai de deux ans ; que, toutefois, en se bornant à produire une photographie de la partie de la parcelle à détacher et des extraits de la matrice et du plan cadastraux, le préfet n’établit pas que l’opération de division n’aurait pas eu lieu et que la décision attaquée serait, dès lors, caduque ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ; qu’aux termes de l’article R. 441-9 du même code : « La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de déclaration préalable rempli par le représentant de la société Foncière de l’Est, que ce dernier a attesté, en signant ce formulaire, de sa qualité pour déposer cette déclaration préalable ; qu’au surplus, la SARL Foncière de l’Est qui apparaît dans l’extrait K-bis produit par le requérant et la société Foncière de l’Est, pétitionnaire, sont une seule et même société dont le siège social est situé à la même adresse ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme en ce que l’identité du déclarant serait erronée doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme applicable au litige : « La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division. (…) » ; que la déclaration préalable déposée par la société Foncière de l’Est a pour seul objet le détachement d’un lot à bâtir à partir d’une parcelle ; qu’il ressort de la demande que la superficie indiquée est celle du seul lot à bâtir qui est détaché et non celle de l’unité foncière, objet de la division ; qu’il suit de là qu’en mentionnant la superficie du lot en cause et non la superficie de la totalité de la parcelle d’origine, la société Foncière de l’Est n’a pas déclaré une superficie erronée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. » ; que, toutefois, aux termes mêmes des dispositions précitées, cette consultation n’est exigée qu’en cas de délivrance d’un permis de construire, peu important que le titre II du code de l’urbanisme dans lequel sont insérées les dispositions précitées soit relatif aux dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’absence de consultation de la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 311-19 du code de l’urbanisme applicable à la date de la signature du cahier des charges annexé à l’acte de vente de la parcelle terrain d’assiette de l’opération projetée par l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval à la société Shurgard France : « (…) Lorsque l’acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d’utilité publique, le cahier des charges doit comprendre les clauses type approuvées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 21-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d’usage sont résolues en cas d’inexécution des charges. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1955 susvisé, portant approbation de clauses-types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre 1er du code de l’urbanisme et de l’habitation : « Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d’Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre 1er du code de l’urbanisme et de l’habitation doivent obligatoirement comporter celles des clauses types annexées au présent décret relatives à l’opération objet de la cession » ; qu’aux termes de l’annexe 3 à ce décret : « ARTICLE E – Vente, location, partage des terrains cédés. (…) Tout morcellement, quelle qu’en soit la cause, des terrains cédés est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse accordée par P et ce, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. » ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’acte de vente de la parcelle terrain d’assiette de l’opération en cause, conclu entre l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval et la société Shurgard France, comprend en annexe un cahier des charges de cession de terrain, dont l’article 6-4 prévoit que « tout morcellement, quelle qu’en soit la cause, des terrains cédés est interdit, même après réalisation des travaux prévus, objet du permis de construire, sans autorisation spéciale et expresse accordée par l’aménageur » ; que ce cahier des charges a été établi en application de l’article 1er précité et de l’annexe 3 au décret du 3 février 1955, dès lors que l’acte de vente auquel il est annexé concerne des terrains issus d’une expropriation et qu’il mentionne d’ailleurs lui-même être établi sur ce fondement ; que ce cahier des charges présente, dès lors, une nature règlementaire ; que, toutefois, en l’absence de toute pièce permettant d’établir qu’il a fait l’objet d’une quelconque publication, ce cahier des charges n’est pas opposable aux tiers, au nombre desquels figure la société Foncière de l’Est ; qu’il suit de là que la décision tacite de non-opposition contestée ne saurait méconnaître les dispositions précitées de l’article 6-4 du cahier des charges ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval doivent être rejetées, ainsi en conséquence que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l’établissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval, au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Buchelay et à la société Foncière de l’Est.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Besson, président,

Mme Marc, premier conseiller,

Mme Ozenne, conseiller.

Lu en audience publique le 18 décembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

E. Marc T. Besson

Le greffier,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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