Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2022, n° 2103175

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 28 nov. 2022, n° 2103175
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2103175
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés cité de la Garenne à Saint-Germain-en-Laye, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification et a décidé de procéder à leur évacuation par la force publique à l’issue de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Yvelines indique que le jugement n°2103174 rendu par le tribunal le 19 avril 2021 a fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Versailles le 4 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été annulé par un jugement n°2103174 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 19 avril 2021. L’appel formé contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles par le préfet des Yvelines a été rejeté par une ordonnance n°21VE01258 en date du 1er février 2022 donnant acte du désistement d’office du préfet. L’annulation de l’arrêté contesté prononcée par le jugement précité du 19 avril 2021 est, dès lors, devenu définitive. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette même décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2022, n° 2103175