Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2102422

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 5e ch., 13 déc. 2022, n° 2102422
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2102422
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2021, 5 novembre 2021 et 12 janvier 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Il soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité des frais de déplacement pour son activité bénévole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’un certain nombre des dépenses listées par le requérant ne correspondent pas aux années d’imposition en litige, que M. A ne disposait pas d’un droit au report de dons qu’il n’aurait pas pu imputer sur les années précédentes et que le requérant ne produit pas les justificatifs exigés par la loi.

Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Par un courrier du 7 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé d’entrer en médiation pour ce litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1 de l’article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique () / b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique () / c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ; / d) D’organismes visés au 4 de l’article 238 bis ; / e) D’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ; / f) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain () / f bis) D’associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse () / g) De fonds de dotation () "

2. Aux termes du 2° du g) du 1 de cet article : « Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. ».

3. Le 5 de cet article précise que : « Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » L’arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts fixe les modèles de pièces justificatives prévus par ces articles.

4. Le 1 bis du même article précise : « Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »

5. A la suite d’un contrôle sur pièces de ses déclarations relatives aux revenus 2015 et 2016, l’administration a remis en cause une partie des réductions d’impôt dont M. B A avait bénéficié en considérant que les frais de déplacements déclarés par l’intéressé pour la réalisation de son activité bénévole, dans la catégorie des dons aux œuvres, n’étaient pas justifiés.

6. M. A fournit un état récapitulatif des frais de déplacement qu’il allègue avoir engagés dans le cadre de son activité bénévole auprès de centres sociaux, lycées et associations. D’une part, toutefois, sans remettre en cause la réalité des frais engagés, il est constant qu’à l’exception des frais de déplacements au centre communal d’action sociale (CCAS) de Plaisir, l’ensemble des frais déclarés remis en cause par l’administration ont été engagés antérieurement aux années 2015 et 2016 contrôlées. Or il ne résulte pas des avis d’imposition du requérant pour les années 2010 à 2015 que l’intéressé bénéficiait d’un excédent de dons reportable sur les années considérées, le montant des dons déclarés n’excédant pas la limite de 20% du revenu imposable. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait demandé la rectification de ses déclarations dans les délais de réclamation pour les années considérées. D’autre part, s’agissant du CCAS, le requérant se borne à produire une attestation de l’établissement qui n’est pas conforme au modèle fixé par l’arrêté du 26 juin 2008 précité et ne permet pas d’établir que ces frais, dont la liste a été dressée par M. A seulement en avril 2018 sans justificatif, ont été constatés dans les comptes de l’organisme. Enfin, la circonstance que l’administration fiscale n’aurait pas remis en cause la déductibilité de tels frais déclarés sur la base des mêmes justificatifs pour d’autres années ne saurait s’analyser comme une prise de position formelle de l’administration invocable par le contribuable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Delage, président ;

— Mme Florent, première conseillère ;

— M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

J. CLe président,

Signé

Ph. Delage

La greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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