Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2023, n° 2309876

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 29 déc. 2023, n° 2309876
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2309876
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) Emmaüs Nivose sis 3 chemin de Villiers à Epinay-sur-Orge au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant de les avoir emportés.

Il soutient que :

— Sa demande s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par une décision du 6 octobre 2023, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé que M. B devait quitter le lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile dans un délai d’un mois ; par un courrier recommandé du 18 octobre 2023 notifié le 3 novembre suivant, l’intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; M. B se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ;

— Les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le département de l’Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dont 719 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d’asile ;

— La mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 28 décembre 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :

— les observations de Me Jacquard représentant la préfecture de l’Essonne qui maintient ses écritures.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h53.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.

4. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. B été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juin 2020 notifiée le 2 juillet 2020 et que le recours dirigé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juillet 2021, la décision ayant été notifié le 31 juillet suivant. Après que M. B a été informé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il devait libérer son logement au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) d’Epinay-sur-Orge, le préfet de l’Essonne l’a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 18 octobre 2023. Ainsi M. B se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.

5. Le préfet soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de l’Essonne compte seulement 2 283 places en HUDA et en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dont 719 étaient indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein de l’HUDA Emmaüs Nivose alors qu’il n’y a plus droit, M. B compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. Par suite, la demande du préfet de l’Essonne présente un caractère d’urgence et d’utilité.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. B des lieux qu’il occupe dans l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile Emmaüs Nivose à Epinay-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de l’Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association Emmaüs Solidarité, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. B, à ses frais et risques.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter le logement qu’il occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile Emmaüs Nivose à Epinay-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : A défaut pour M. B d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, le préfet de l’Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. B, à ses frais et risques.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 décembre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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