Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2024, n° 2305045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 26 avr. 2024, n° 2305045
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2305045
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 11 novembre 2022 ;

2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 11 novembre 2022 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 novembre 2022 au 16 mai 2023 inclus ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Par un acte, enregistré le 9 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte, enregistré le 9 avril 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. B.

Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Versailles, le 26 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2024, n° 2305045