Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2024, n° 2305045
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Versailles, 26 avr. 2024, n° 2305045 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
Numéro : | 2305045 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2024 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 11 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 11 novembre 2022 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 novembre 2022 au 16 mai 2023 inclus ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un acte, enregistré le 9 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte, enregistré le 9 avril 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 26 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision