Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2024, n° 2310405

  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Étranger·
  • Enregistrement·
  • Titre·
  • Excès de pouvoir·
  • Rejet·
  • Garde·
  • Délai

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 26 avr. 2024, n° 2310405
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2310405
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de déposer sa demande de titre de séjour, de prendre une décision sur cette demande dans un délai de quatre mois après la date de convocation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. M. B A, ressortissant turc né le 20 décembre 1995, demande l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui, ainsi qu’il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.

4. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A produit des échanges de courriels, notamment au cours du mois de novembre 2022, avec les services de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines, dont il ressort que l’intéressé a engagé une procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer en préfecture sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En revanche, ces échanges de courriels ne sauraient attester du dépôt d’une demande de titre de séjour. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre cette prétendue décision, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 26 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2024, n° 2310405