Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 27 février 2018, n° 112018000131

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Sur la décision

Référence :
TCI Paris, 27 févr. 2018, n° 112018000131
Numéro(s) : 112018000131

Sur les parties

Texte intégral

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE

[…]

[…]

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience n° 112018000131 du mardi 27 février 201 8

Recours n° 112017004453MP

Affaire SOCIETE SAUR

c/

CPAM DE VENDEE

(Bénéficiaire: Monsieur F A)

PARTIES EN CAUSE

Demandeur,

SOCIETE SAUR,

[…]

[…]

Représentée par Maître EMILY JUILLARD, substituée par Maître COLNAT Cabinet ATM AVOCATS

[…]

[…]

Défendeur,

CPAM DE VENDEE, non comparante

[…]

[…]

[…]

Composition du Tribunal

Lors des débats et du délibéré,
Madame J-K L, Présidente de la formation de jugement
Monsieur B C, assesseur représentant les salariés
Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur représentant les employeurs

Assistés de la secrétaire d’audience
Madame D E

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017004453MP SOCIETE SAUR c/ CPAM DE VENDEE (Bénéficiaire: Monsieur F A)

Par recours en date du 28/07/2017, la Société SAUR fait valoir que selon l’ensemble des éléments figurant au dossier, le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12% a été surévalué par la CPAM DE VENDEE, à la date de consolidation du 19/12/2016, attribué à Monsieur A F résultant de la maladie

professionnelle du 06/12/2012. La CPAM DE VENDEE a communiqué ses pièces le 28/09/2017 et dans ses conclusions reçues le 09/02/2018, a sollicité du Tribunal à titre liminaire une dispense de comparution à l’audience, et à titre principal, la confirmation du taux IPP fixé par le médecin conseil.

L’employeur motive sa contestation par l’incidence indéniable de la rente allouée, sur le taux de cotisation

< ACCIDENTS DU TRAVAIL et des MALADIES PROFESSIONNELLES » de la Société.

L’employeur a donc un intérêt matériel certain à contester le taux d’incapacité permanente partielle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience d’avant dire droit tenue le 16/01/2018, au cours de laquelle le médecin expert du Tribunal a été désigné pour prendre connaissance des documents médicaux envoyés sous pli confidentiel au secrétariat du Tribunal et sera présent à l’audience au fond,

tenue ce jour. Le Service Médical de la CPAM DE VENDEE a adressé les enveloppes au secrétariat du Tribunal qui les

a transmises au médecin consultant ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.

Sur la dispense de comparution : Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 446-1 du code de procédure civile et R 143

10-1 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal du contentieux de l’incapacité est

orale ; Que le président de formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure; dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président; en cours d’instance toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis

de réception. Que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, à savoir, sous réserve d’avoir obtenu préalablement

l’autorisation du tribunal pour que lesdites écritures soient valables ;

Qu’en l’espèce, les éléments de la Caisse justifient qu’il soit fait droit à cette demande,

En conséquence, les écritures de la Caisse doivent être déclarées recevables ;

Le Q X, médecin expert consultant, a pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la CPAM DE VENDEE et expose son

rapport:

< MP du 6/12/2012: radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4.Opérée d’une hernie discale L3-L4.

lere intervention le 21/02/2012 avec.

Consolidation acquise le 19/12/2016 par décision du médecin conseil.

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017004453MP

SOCIETE SAUR c/ CPAM DE VENDEE (Bénéficiaire: Monsieur F H I)

Documents présentés: intervention le 21/02/2012 pour micro-discectomie L3-L4 sous endoscopie suites opératoire marquées par des troubles de la sensibilité dans le territoire L4- gauche avec une hyperesthésie douloureuse en rapport avec la lésion per-opératoire. Dans les suites, troubles sensitifs sur la face antérieure de la jambe gauche avec trouble moteur discret au niveau du quadriceps.

IRM du 5/11/2013 récidive herniaire à l’étage opéré L3-L4. Rétrécissements foraminaux étagés particulièrement marqués en L5-S1.

EMG du 24/7/2014 : pas d’anomalie neurogène en L4 et L5 que gauche.

IRM du 17/10/2014 débord discale foraminal gauche en L4-L5; conflit actuel sur la racine L4 ; discopathie protusive relativement stable par rapport à l’IRM de 2013.

Saccoradiculographie du 11/12/2014: canal lombaire normalement large.

Absence de compression radiculaire en L5-S1.; compression de la racine L5 droite et des racines L5 et

SI gauche.

3eme intervention le 24/2/2015: cure de hernie discale dissectomie L3-L4 et recalibrage L4

-L5.

Traitement : Lyrica, rééducation à l’école du dos et implantation d’électrodes médullaires.

Dans son examen du 8/12/2016, le médecin-conseil constate :

Paresthésie à la face antérieure et postérieure de la jambe et du dos du pied gauche ; pas de douleu r la nuit. Légères lombalgies.

À l’inspection: cicatrices superposées de lobotomie de 6 cm.

Palpation pas de douleur des épineuses lombaires ; pas de contracture des masses musculaires para lombaires bilatérales.

Mobilité flexion antérieure: objectivée par une distance doigts-sol de 20 cm. Indice de Shoeber: 10-14 cm. Inclinaison droite et gauche à 30°; rotation droite et gauche 50°.

Diminution de la force motrice du membre inférieur gauche. ROTS présents et symétriques aux membres inférieurs. La manoeuvre de Lasègue déclenche à 80°, à gauche, des fessalgies. Pas de douleur au Lasègue droit. La marche se fait sans boiterie; marche possible sur les talons comme sur les pointes. Station monopodale instable à gauche et à droite. Accroupissement complet possible.

Il s’agit de séquelle d’intervention de cure de hernie discale L3-L4 avec une diminution de la force musculaire du membre inférieur et de troubles sensitifs de la jambe et du pied gauche .A noter qu’il existe un État Antérieur de hemie discale L5-S1 droite opérée en 2000.

On peut considérer qu’il y a une aggravation de cet État et n’indemniser que cette aggravation. Proposition d’un taux de 7% pour aggravation d’un État Antérieur. »>.

Le Q Y, médecin de l’employeur, dans son rapport dont copie est annexée au présent jugement, propose un taux de 8%.

Maître COLNAT substituant Maître JUILLARD, sollicite du tribunal qu’il entérine la proposition de taux du médecin mandaté par la demanderesse.

Au vu de ces éléments, il y a lieu en application de la loi, de l’examen des pièces du dossier, des écritures des parties reprises oralement lors de l’audience (ou des observations orales) ainsi que du rapport médical exposé dont après débat contradictoire, Tribunal adopte les propositions du médecin mandaté par la demanderesse de ramener le taux à 8%..

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017004453MP SOCIETE SAUR c/ CPAM DE VENDEE (Bénéficiaire: Monsieur F A)

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré

conformément à la loi,

- déclare recevables les écritures de la CPAM DE VENDEE,

déclare recevable en la forme le recours de la Société SAUR,

infirme la décision de CPAM DE VENDEE,

- et dit que dans les stricts rapports Organisme/Employeur, les séquelles présentées par Monsieur F A à la date du 19/12/2016 ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle

doit être fixé à 8%.

Jugement prononcé en audience publique le 27/02/2018 par Madame la Présidente J-K

L, Président qui a signé la minute avec Madame D E, secrétaire d’audience.

La Présidente, La Secrétaire,

[…]
Madame J-K L Madame D E

VOIE DE RECOURS

Décision relevant d’un appel :

Conformément aux dispositions de l’article R. 143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent

d’un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail.

Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au

Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’Ile-de-France

[…]

[…]

[…]

Les dispositions réglementaires prévoient qu’en appel l’appelant qui succombe est condamné au paiement

d’un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision. En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut être condamné au paiement d’une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des

enquêtes et expertises. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d’accès réservé aux personnes concernées

s’exerce auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.

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Q G Y 2 Expert près la Cour d’Appel de Rennes

Médecine Légale

Médecine Pénitentiaire

[…] en Droit

[…]

[…]

[…]

BOGDA

Tel: 02 40 16 20 30

[…]

ORIGINE DE LA MISSION

COMPAGNIE: SOCIETE SAUR

REFERENCES: OBJET: MP du 06/12/2012 – IP 12%

REF.: Recours n° 004453MP

DATE DE LA MISSION: 19/01/20108

EMPLOYEUR

NOM : SOCIETE SAUR

[…]:

[…]

SALARIE

NOM: A

PRENOM : F

DATE DE NAISSANCE: 07/07/1957

N° IMMATRICULATION : 1 57 07 79 049 276 83

ADRESSE: Le Fuiteau

[…]

[…]

PROFESSION: chargé de production

PROCEDURE

TRIBUNAL: TCI de Paris

[…]

[…] DE L’AUDIENCE: 27/02/2018

1



RAPPEL DES FAITS Monsieur A, âgé aujourd’hui de 60 ans, exerçait la profession d’ouvrier de production depuis plus de 30 ans dans l’entreprise quand il a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle (MP 98) le 06 décembre 2012. Il s’agit d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3L4.

Pièces communiquées : 03 décembre 2012: CMI (duplicata): '… opéré d’une hernie discale L3L4 le 21/2/12 avec séquelles sur la racine L4 gauche…… les prolongations d’arrêt sont

-

communiquées… 26 mars 2013: DMP: … Racine L4 gauche; opéré d’une hernie discale L3L4 le

21/2/12 avec séquelles 8.12.2012…'. 09 novembre 2013: CMP: … séquelles de hernie discale L3L4. Récidive de cette

✔ dite hernie : avis spécialisé… arrêt de travail jusqu’au 31.12.2013….

23 février 2015: CMP: … discectomie L3L4 gauche… arrêt de travail jusqu’au

15.04.2015…' 08 décembre 2016: rapport médical d’évaluation, par le Q Z, Médecin Conseil, correspondant à son examen du même jour et concluant : '… Résumé des séquelles : Séquelles d’interventions de cure de hernie discale L3L4 et de recalibrage

L4L5. Persistance d’une diminution de la force motrice du membre inférieur gauche et trouble sensitif de la jambe et du pied gauche… Taux d’IP de 12%….

15 juin 2017 : notification, à l’Employeur par la Caisse, de rente à l’Assuré, à compter du 20 décembre 2016, au taux de 12%.

Sur le plan médical… 21 février 2012: microdiscectomie L3L4 sous endoscopie…. En post-opératoire, trouble de la sensibilité L4 gauche avec hyperesthésie douloureuse…

1er juin 2012: EMG souffrance L.4 gauche 06 décembre 2012: cruralgie… CMI: … opéré d’une hernie discale L3L4 le 21/2/12 avec séquelles sur la racine L4 gauche…'. 05 novembre 2013: IRM: récidive herniaire à en L3L4 avec conflit L4 à gauche et à un moindre degré L5 + rétrécissements foraminaux étagés.

24 juillet 2014: EMG : pas d’anomalie L4 et L5 à gauche. 17 octobre 2014: IRM: conflit sur les racines L3 et L4 à gauche et sténose foraminale bilatérale en L3L4, L4L5 et LSS1. 11 décembre 2014: saccoradiculographie : compression de la racine L5 droite, L5 et

S1 gauches et L4. 11 décembre 2014: myéloscanner: protrusion L3L4, L4L5 et L5S1.

24 février 2015: cure de hernie discale L3L4 et recalibrage L4L5.

07 septembre 2015: lombalgie mécanique avec potentiellement participation des massifs articulaires.

08 décembre 2016 examen médical d’évaluation concluant : '… Séquelles

d’interventions de cure de hernie discale L3L4 et de recalibrage L4L5. Persistance

d’une diminution de la force motrice du membre inférieur gauche et trouble sensitif de la jambe et du pied gauche…". 19 décembre 2016 consolidation par décision du Médecin Conseil.

Sur le plan professionnel… 1er décembre 1980: embauche dans la société au poste d’ouvrier chargé de production. 06 décembre 2012: reconnaissance de la maladie professionnelle…… La date de début

d’arrêt de travail est inconnue.

1er juin 2016: rupture conventionnelle du contrat.

-

2



DISCUSSION
Monsieur A, alors âgé de 55 ans, ouvrier de production depuis plus de 30 ans dans l’entreprise, a été reconnu en maladie professionnelle, le 06 décembre 2012, à type de radiculalgie crurale par hernie discale L3L4… la cure de cette hernie avait été réalisée 10 mois avant la reconnaissance.

Après la cure de cette hernie, une souffrance L4 a persisté à gauche, puis une récidive herniaire a été confirmée par IRM (05 novembre 2013)… Le tableau clinique se complique par l’addition de deux autres types de lésions non constitutives de la maladie professionnelle : les séquelles d’une hernie discale L5S1 opérée en 2000, des lésions dégénératives: arthrose articulaire postérieure et protrusions discales. L’ensemble des lésions a justifié non seulement une nouvelle cure de hernie discale L3L4 mais aussi un recalibrage L4L5 (24 février 2015). Aucune complication n’est rapportée.

On comprend dans cette affaire que la difficulté va être de faire la part de ce qui est en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle qui nous intéresse (étage L3L4) et de ce qui est en relation avec les pathologies touchant aussi les autres étages (L4L5, L5S1).

Sur les séquelles constatées… A la date de l’examen d’évaluation, le 08 décembre 2016, l’Assuré rapporte des légères lombalgies et des paresthésies à gauche… Ces paresthésies (jambe, dos du pied) siègent donc plutôt dans le territoire L5 et S1 qui ne correspond pas à l’étage qui nous intéresse. L’examen clinique retrouve : une raideur lombaire vraiment discrète (Schober 10-14, flexions latérales 30°, rotations 50°) qui pourrait correspondre aussi bien à l’étage qui nous intéresse qu’aux autres lésions, un Lasègue discret (80° à gauche) qui correspond aux étages sous-jacents à celui qui nous intéresse… on aurait aimé savoir s’il y avait un Léri ?, une diminution de la force motrice du membre inférieur gauche à laquelle les séquelles de la hernie L3L4 peuvent participer… mais celle-ci n’est pas évaluée et ne s’accompagne pas d’amyotrophie alors que ces lésions à gauche évoluent depuis 4 ans environ.

AU TOTAL : Sur ce rachis lombaire peu raide, le déficit neurologique au niveau du membre inférieur gauche est plutôt sciatique que crural… Il est discret comme en témoigne la présence symétrique des réflexes… il ne correspond pas à l’étage L3L4 des lésions de la maladie professionnelle

Sur l’évaluation des séquelles…

Le barème indique (3.2.): '… RACHIS DORSO-LOMBAIRE… Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle… Discrètes… 5 à 15', et poursuit '… A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes…'.

En l’espèce nous devons considérer : les lombalgies et la raideur très discrète du rachis, M

l’irritation nerveuse motrice et sensitive ne correspondant pas à l’étage de la maladie qui nous intéresse.

CONCLUSION

Considérant…

l’étage de la maladie qui nous intéresse (L3L4), la participation majeure d’autres pathologies au tableau séquellaire : hernie L5SI antérieure et lésions dégénératives, nous estimons, en référence au barème, que le taux ne saurait dépasser 8 %.

Fait à Nantes le 23 janvier 2018 Q G Y Q G Y

Expert près la Cour d’Appel de Rennes 54 Fue l’Allouée 3

[…]

Tel 02 40 16 20 30


1. M N O P

19 décembre 2016: consolidation par décision du Médecin Conseil.

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