Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
La solution retenue consiste à appliquer la procédure sans représentation obligatoire, conformément au dernier alinéa de l'article R.611-16 du code de commerce, et à sanctionner le défaut de comparution par une confirmation de la décision attaquée. […] Cependant, le texte spécial de l'article R.611-16, dernier alinéa, écarte cette solution pour les astreintes liquidées en raison du défaut de dépôt des comptes. […] L'article 946 du code de procédure civile, combiné à l'article 446-1, impose la comparution des parties. […]
Lire la suite…Il extrait l'ancien alinéa 2 de l'article 446-2 pour en faire un article autonome — l'article 446-2-1 — et clarifie un point que la jurisprudence avait laissé dans l'ombre : ce formalisme rédactionnel s'applique dès que ses conditions sont réunies, indépendamment du fait que le juge ait ou non fixé un calendrier de procédure au titre de l'article 446-2. […] peu important que le juge ait ou non fixé un calendrier au titre de l'article 446-2. L'article 446-4 du Code de procédure civile dispose que « la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ». […]
Lire la suite…[…] — ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
[…] Attendu que les articles 4 et 446-1 du code de procédure civile disposent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, saisissent valablement le juge lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience ; […] Que par ailleurs l'article L127-5-1 du code des assurances, créé par loi n°2007-210 du 19 février 2007, dont se prévaut à juste titre Maître Z X, dispose que les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique ;
[…] [Adresse 1] […] Vu l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse et l'opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures, respectivement visées le 14 février 2024 et le 9 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la caisse ayant cependant régularisé sa créance à la somme de 2.465,46 euros ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
Impact Avec cet arrêt rendu au visa des articles 446-1 et 946, alinéa ter du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile affirme sa jurisprudence et oblige les juridictions et les praticiens à tirer les conséquences exactes de la comparution des parties aux différentes audiences. […]
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