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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 16 sept. 2025, n° 2025007734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 16/09/2025
Numéro de rôle : 2025 007734 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 16/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
EGC (SAS)
[Adresse 1] comparant par Monsieur Daniel GUERRE, président assisté de Maître [V] [G]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 15/05/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de EGC (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A la barre, Maître [Z] rappelle l’historique de la société et le contexte dans lequel a été ouverte la procédure collective.
Il indique que le fonctionnement de la société a été revu, que les éléments comptables ont été fournis ainsi que l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce et les attestations d’assurance. Il ajoute que la trésorerie est positive pour environ 4 000€.
A ce jour la société emploie 2 salariés dont le dirigeant et des avances ont été réalisées par l’AGS pour 7 000€.
Le passif déclaré est de 162 000€ notamment bancaire et social.
Pour la période d’observation, soit 4 mois, le chiffre d’affaires est de 96 000€ et la perte de 4 000€.
En l’état des éléments en sa possession, Maître [Z] indique ne pas être opposé à la poursuite d’activité.
Maître [G], aux intérêts de la société, précise que l’activité est à son pic entre septembre et décembre ce qui permettra, lors de la prochaine audience, de donner au tribunal des chiffres plus positifs.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 18/11/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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