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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 1er avr. 2025, n° 2025L00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 1 ER AVRIL 2025
ROLE N° 2025L00060
GREFFE N° 2025J00003
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
CA2 EURL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 Avril 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 07 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CA2 EURL, identifiée sous le n° 812 909 307 RCS BORDEAUX (2019 B 3336), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, sous l’enseigne K1 TOULOUSE, nommé la Maître, [J], [N],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 1 ER Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 31 mars 2025 et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
Maître, [J], [N], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société CA2 EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, présentée à l’audience assistée de son expert-comptable et a fait part de ses observations,
Le représentant des salariés, Madame, [R], [L] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience et a fait part de ses observations,
Il résulte de ce qui précède que la société CA2 EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 7 juillet 2025 avec convocation à l’audience du 24 juin 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
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