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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 févr. 2026, n° 2025L05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L05680
GREFFE N° 2025J01771
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
MONSIEUR [L] [J]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 février 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [L] [J], identifiée sous le SIREN n° 918 560 897, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux, nommé [I] [M] en qualité de Juge commissaire et Maître [G] [D], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis défavorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
Maître [G] [D], mandataire judiciaire, donne un avis défavorable à la poursuite de l’activité faute de présentation du dirigeant et indique avoir déposé une requête en liquidation judiciaire,
Monsieur [L] [J] dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [J] est défaillant depuis le début de la procédure,
Le Tribunal ne dispose pas d’éléments concernant les capacités de financement pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée, mais une
reconvocation est nécessaire afin d’étudier la requête en conversion déposée par le mandataire,
Ainsi, le Tribunal maintiendra, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 16 juin 2026 avec convocation à l’audience du 24 février 2026,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [L] [J] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 16 juin 20206 avec convocation à l’audience du 24 février 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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