Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 18 décembre 2017, n° 2017L00861

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de décisions, 18 déc. 2017, n° 2017L00861
Juridiction : Tribunal de commerce de Chambéry
Numéro(s) : 2017L00861

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Audience publique du 18 décembre 2017

Références : 2017100860 / 2017J00070 2017L00861 / 2017J00071

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce. Con – Concernant la SAS ADOPAK :

Vu le jugement de ce Tribunal du 21/02/2017 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concérnant la SAS ADOPAK dont le siège social était situé […] et le jugement de ce Tribunal du 24/04/2017 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ADOPAK.

Vu la requête du ministère public en date du 22/06/2017, (enrôlée sous le numéro 2017100860) aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. X Z né le […] à Kelkit en Turquie, dirigeant de droit de la SAS ADOPAK, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 15 ans.

Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,

Vu l’ordonnancé rendue le 21/07/2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHAMBERY, enjoignant le Greïfier de faire convoquer M. X Z, dirigeant de la SAS ADOPAK, à l’audience de ce Tribunal du 02/10/2017 à 14 Heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu l’acte exira-judiciaire d’huissier de justice du 31/08/2017 signifié à l’adresse suivante : […] chez M. X A, […] et contenant d’une pari, dénonciation de la requête susvisée, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. X Z à comparaître à l’audience précitée.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date de l’audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me B Y, exerçant désormais sous la dénomination SELARL MJ ALPES, liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ADOPAK.

— Concernant la SARL KARLEX :

VU le jugement de ce Tribunal du 21/02/2017 qui a ouvert Une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL KARLEX dont le siège social était situé […] et le jugement de ce Tribunal du 24/04/2017 prononçant la liquidation judiciäire de la SARL KARLEX .

VU la requête du ministère public en date du 23/06/2017, [enrôlée sous le N° 2017L00861} aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. X Z, dirigeant de droit de la SARL KARLEX, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans.

Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l’ordonnance rendue le 21/07/2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de

CHAMBERY, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. X Z, dirigeant de droit de la

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SARL KARLEX, à l’audience de ce Tribunal du 02/10/2017 à 14 h, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 31/08/2017 signifié à l’adresse suivante : […] de la Ville chez M. X A , […] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre pari, citation de M. X Z à comparaître à l’audience précitée.

Vu la communication parles soins du Greffier de la date de l’audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me B Y, exerçant désormais sous la dénomination SELARL MJ ALPES, liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KARLEX .

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 02/10/2017 où étaient présents :

— Mme Laure MEUNIER, collaboratrice de la SELARL MJ ALPES, ès qualités, – M. Thierry DRAN, vice procureur de la République près le tribunal de grande instance de CHAMBERY.

Le tribunal est saisi par le ministère public de deux requêtes de sanction à l’encontre de M. X A. Les durées des sanctions ne se cumulant pas, il convient de statuer sur ces requêtes dans Un même jugement et donc d’ordonner la jonction des procédures, puis d’apprécier l’opportunité de prononcer une sanction à la lumière des faits qui auront été retenus contre M. X A dans les deux dossiers.

M. X Z n’a jamais transmis la comptabilité des deux sociétés à Me Y, liquidateur, ainsi que ce dernier l’a indiqué dans ses rapports (page 4 des rapports du 10/03/2017 rédigés conernant la SASU ADOPAK et la SARL KARLEX – annexes 7 des requêtes de sanction).

ln’est donc pas justifié qu’une comptabilité ait été tenue tant pour la société ADOPAK que la SARL KARLEX. Pour les deux sociétés, le fait visé à l’article L. 653-5 6° du Code de Commerce est donc retenu à l’égard de M. X Z.

S’il est acquis que M. X Z ne s’est jamais présenté à l’étude de Me Y), il n’est pas pour autant démontré que son abstention de participer aux opérations des deux liquidations soit manifeste puisque tous les courriers adressés tant à la société qu’au domicile personnel de M. X Z sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Les liens de ces absences de coopération ne sont pas davantage réalisés avec le déroulement des deux procédures.

De même, il n’est pas démontré que c’est de « mauvaise foi » que M. X Z n’a pas remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer, concernant les deux liquidations, dans le mois suivant le jugement d’ouverture en application de l’article L 622-6 du code de Commerce, à savoir, la liste des créanciers, la liste des biens susceptibles d’être revendiqués et les instances en cours.

Enfin, il n’est pas démontré que c’est « sciemment » que M. X Z a omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la cessation des paiements de chacune des s deux sociétés.

XX * +

Le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. X Z ;

A cet égard, compte tenu :

#1 – de la gravité du fait de ne pas tenir de comptabilité pour les deux sociétés, {A | Î

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— de la simulianéité de ces faits concernant deux sociétés, dont l’une [la SARL KARLEX) a début son activité le 01/10/2012 et l’autre (la société ADOPAK), le 01/01/2016,

— de l’absence de demande d’ouverture de procédure collective concernant les deux sociétés émanant de M. X Z, les procédures ayant été ouvertes sur demande de l’URSSAF RHONE-ALPES, suite à l’absence de paiement des cotisations sociales,

Le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. X Z une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 15 ans.

Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. X Z, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L.653-1, L. 653-5 6°, L.653-7, L.653-8 alinéa 1 et L.653-11 du code de Commerce.

Prononce à l’encontre de M. X Z, pris en sa qualité de dirigeant de droit, tant de la SAS ADOPAK que de la SARL KARLEX, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 15 ans.

Rappelle à M. X Z que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375.000 euros d’amende {article

L. 654-15 du Code de Commerce). Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greïfiers des tribunaux de commerce.

Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision.

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l’audience de ce Tribunal tenue en chambre du conseil du 02/10/2017, M. B-Paul MICHEAU, Président de l’audience, Mme Claudine BROSSE et M. Pierre-Marie BOGEY, Juges, assistés de Me Frédéric MEY, Greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 18/12/2017, par M. B-Paul MICHEAU, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Frédéric MEY, Greffier.

/ / / Lu

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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