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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 févr. 2026, n° 2025L00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 février 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SARL [B] [J]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 février 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier PIRAUX et Mme Valérie PRUDHOMME, et M. Rémi MARTIN Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [B] [J] – exerçant Tous travaux de bâtiment, principalement ravalement-sise [Adresse 1] 60610 [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 838272615, pour laquelle ont été désignés :
M. [S] [E], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [F] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 11 février 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [W] [C] représentant Me [F] [M], mandataire judiciaire,
* Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au Barreau de PARIS,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que suite à la vérification du passif, la société n’a pas fait part de ses intentions au mandataire judiciaire quant à la suite à donner à la procédure à savoir la sortie de la procédure par un versement unique ou la mise en place d’un plan de redressement ; Dès lors le mandataire judiciaire ne possède ni les fonds pour payer le passif ni le projet d’apurement du passif ; Mais il est surtout observé qu’aucune attestation d’assurance en cours de validité n’a été transmise malgré la demande du mandataire judiciaire ; Le conseil de la société, présent à l’audience, déclare prendre connaissance ce jour du problème d’assurance soulevé par le mandataire judiciaire et s’engage à fournir une attestation d’assurance sous huitaine ;
L’affaire est mise en délibéré ce jour à 14h00 aux fins de permettre à la société de fournir une attestation d’assurance en cours de validité ;
En cours de délibéré la société à rempli l’obligation qui lui a été faite de fournir une attestation d’assurance valable ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SARL [B] [J] en période d’observation, laquelle prendra fin au 16 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 avril 2026 à 08h30 – [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 11 février 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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