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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 févr. 2026, n° 2025F07059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F07059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F7059 Procédure 2025RJ2098
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ISPACK [Adresse 1]
Date d’ouverture : 17 décembre 2025
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme
Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN
Mandataire Judiciaire : la SELARL [J] [K] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [J] [K]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 17 décembre 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 17/12/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société ISPACK, nommant la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [J] [K] membre du GIE ADN MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que les documents comptables d’ISPACK disponibles à ce jour, couvrant la période jusqu’au 31 décembre 2024, révèlent une situation financière globalement favorable ; ainsi la dégradation de la situation semble donc s’être produite au cours de l’exercice 2025. En conséquence, il indique que l’atterrissage de cet exercice devra permettre d’identifier plus précisément l’origine des difficultés.
En outre, l’administrateur judicaire indique que la société est désormais assurée et que la dirigeante entend mettre en oeuvre plusieurs mesures de restructuration, notamment la résiliation des contrats de crédit-bail et la rupture de six contrats de travail (dont quatre contrats d’apprentissage) à compter du mois de mars 2026 pour redresser la situation financière.
En l’état, il constate que le passif est important et que la trésorerie est tendue. Toutefois, dans la mesure où la société est parvenue à obtenir une assurance, l’administrateur judiciaire ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire constate un passif important et manifestement incompatible avec les prévisionnels établis par l’expert-comptable. Toutefois, compte tenu de l’obtention d’assurance et de la transmission d’éléments comptables, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation sous réserve de rester vigilant.
Le conseil du débiteur présente au Tribunal les mesures de restructuration envisagées et sollicite le maintien de la période d’observation.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit rédigé avant d’avoir connaissance des nouveaux éléments présentés à l’audience de ce jour, se déclare favorable à un court renvoi à trois semaines pour statuer sur une éventuelle conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence d’assurance et du manque de visibilité sur la trésorerie.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 11/06/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ISPACK
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 11/06/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier.
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