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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, référé, 5 sept. 2025, n° 2025000219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle 2025000219/[I] SOLAIRE SARL-JVGM SCI c/ARKOLIA ENERGIES – QBE INSURANCE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000219 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000003
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
ORDONNANCE DE REFERE DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) : [I] SOLAIRE (SARL) [Adresse 1] représenté(e) par Maître CHOMIAC DE SAS Michel – Avocat
DEMANDEUR(S) : JVGM (SCI) [Adresse 2] représenté(e) par Me CHOMIAC DE SAS Michel – Avocat
* DEFENDEUR(S) : ARKOLIA ENERGIES [Adresse 3] – Non comparant
* DEFENDEUR(S) : [Adresse 4] représenté(e) par Scp Tertian Bagnoli – Avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/06/2025
Nous, Philippe MAURIN, Président du Tribunal de Commerce de Mende,
Vu l’assignation ci-jointe, en date du 16 mai 2025 à laquelle il est fait référence pour ce qui concerne l’énoncé des faits et celui des moyens et des prétentions des sociétés [I] SOLAIRE et JVGM;
La société ARKOLIA ENERGIES, défendeur à l’instance, n’ayant pas comparu, ni personne pour elle;
Son assureur, QBE INSURANCE, faisant toutes protestations et réserves d’usage;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 25 juin 2025 et mise successivement en délibéré au 18 juillet et 5 septembre 2025.
Sur ce
Attendu qu’en raison des larges prérogatives qu’il tient de l’article 145 du code de procédure civile en matière d’établissement et de conservation de la preuve avant tout procès, le juge des référés peut, dès lors qu’il existe un motif légitime, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible;
En conséquence
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Nommons Madame [A] [D] [C] – [Adresse 5] – [Localité 1], en qualité d’expert avec pour mission de:
* se rendre sur les lieux sis commune [Localité 2], zone artisanale d'[Localité 3], parcelle AV [Cadastre 1], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués;
* se faire communiquer tous documents utiles à la poursuite de sa mission;
* entendre les parties, leurs dires et observations;
* visiter les lieux et les décrire, décrire les désordres affectant la toiture du bâtiment, en déterminer la ou les causes;
* déterminer notamment si les désordres constatés ont pour cause les travaux réalisés par la société ARKOLIA ENERGIES consistant en la pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment;
* dire si les travaux de pose réalisés par la société ARKOLIA ENERGIES sont conformes aux règles de l’art;
* Préciser si les désordres constatés sont de nature à entraîner l’impropriété à destination du bâtiment et partant la mise en œuvre de la garantie décennale de l’entreprise;
* le cas échéant, donner toute indication sur l’évolution à court terme des désordres constatés ainsi que leurs conséquences;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût;
* en tant que de besoin, chiffrer les préjudices de jouissance subis par le maître de l’ouvrage tant en raison des désordres qu’au titre des travaux de réfection à prévoir;
* Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les garanties;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra nous faire connaître, sans délai, son acceptation.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 8 mois à compter de la consignation.
Disons qu’en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, nous informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expert aura la faculté de se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe au plus tard le 3 octobre 2025 par la SARL [I] SOLAIRE.
Disons que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal.
Disons que le contrôle des opérations d’expertises sera assuré par nos soins.
Réservons les dépens, liquidés à 90,05 € TTC au titre des frais de greffe, mais disons qu’ils seront avancés par les demanderesses.
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