Tribunal de commerce de Paris, 17e chambre, 1er mars 1994

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Distributeur exclusif de ces modèles·
  • Declinaison de modèles d'un tiers·
  • Modèle de bijoux·
  • Titularité·
  • Defendeur·
  • Ligne·
  • Commercialisation·
  • Propriété·
  • Lettre

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 17e ch., 1er mars 1994
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE PARIS DU 20 DECEMBRE 1996
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19940103
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société MERLIN ET DELAUNAY dont le siège est à BANGKOK (THAILANDE) a pour activité principale la fabrication d’articles de joaillerie Le 16 octobre 1991 elle a passé avec le Studio BERNON G de PARIS, créateur de modèles de joaillerie, un contrat de licence exclusive d’exploitation. Se référant à ce contrat, BERNON G a confirmé par lettre du 3 mars 1992 à MERLIN ET DELAUNAY lui avoir cédé ses droits patrimoniaux sur la création d’une ligne de bijoux (bracelet, collier, bague et boucles d’oreille) ; à cette lettre était jointe le dessin de ces bijoux caractérisé par une succession de figures géométriques galbées constituées de trois lignes horizontales, les deux lignes extérieures étroites servant de bordure à celles du centre, relativement larges. MERLIN ET DELAUNAY a fait fabriquer cette ligne de modèles dès février 1992 et les a commercialisés en France et à l’étranger à compter du mois de mai 1992 et elle a proposé à la société OJ PERRIN, joailliers à PARIS, une maquette de bracelet dérivée de ces modèles. Le 12 décembre 1992, O PERRIN a adressé à MERLIN ET DELAUNAY une lettre lui reprochant de s’approprier des modèles originaux qui n’étaient pas les siens et lui interdisant la fabrication et la vente de ces bijoux démarqués des lignes « Vénitien » et « Liberty » créés par la société VASSORT et dont O PERRIN a l’exclusivité mondiale. En décembre 1992 O PERRIN a fait paraître dans le FIGARO une publicité pour un bracelet appelé « Liberty 2 », en tous points semblable à celui fabriqué par MERLIN ET DELAUNAY. Par lettre RAR du 28 décembre 1992 MERLIN ET DELAUNAY a mis O PERRIN en demeure de cesser la fabrication et la commercialisation du modèle « Liberty 2 », au motif qu’il contrefaisait le sien. Par acte du 22 janvier 1993, MERLIN ET DELAUNAY a assigné O PERRIN devant ce Tribunal aux fins de constater qu’elle est titulaire des droits de création sur les modèles décrits dans l’assignation et juger que lesdits modèles sont protégés dans les termes du Livre I du Code de la propriété Intellectuelle -, constater qu’O PERRIN fabrique et commercialise sous la dénomination « Liberty 2 » une ligne de bijoux contrefaisant ceux qui sont sa propriété ; dire que ce faisant O PERRIN se livre au préjudice de MERLIN ET DELAUNAY à des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale ; interdire en conséquence à O PERRIN, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée, la poursuite de la fabrication et de la commercialisation desdits modèles ; condamner O PERRIN, à titre de provision, à verser à MERLIN ET DELAUNAY la somme de 500.000 F et nommer un expert pour évaluer le surplus des dommages et intérêts dus ; ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux au choix de MERLIN ET DELAUNAY aux frais d’O PERRIN, le coût de chacune de ces publications ne

pouvant être inférieur à 30.000 F. HT ; ordonner l’exécution provisoire, condamner O PERRIN au paiement de 50.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, avec les dépens. Par conclusions reconventionnelles remises au Juge rapporteur le 10 juin 1993, O PERRIN demande au Tribunal de dire MERLIN ET DELAUNAY mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ; condamner MERLIN ET DELAUNAY à lui payer une indemnité provisionnelle de 500.000 F ; commettre un expert pour déterminer le préjudice subi par elle ; condamner MERLIN ET DELAUNAY à lui payer une indemnité de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et dépens. Par conclusions du 18 janvier 1994, MERLIN ET DELAUNAY demande au Tribunal de débouter O PERRIN de sa demande reconventionnelle ; constater que MERLIN ET DELAUNAY est seule titulaire des droits de création sur le modèle revendiqué pour l’avoir acquis de Monsieur Gérard B, constater que O PERRIN ne produit aucune antériorité ; constater que VASSORT précise qu’elle n’a aucun droit sur le modèle revendiqué et qu’elle l’ignorait jusqu’au jour où O PERRIN a fait des publicités dans la presse, constater au surplus que O PERRIN a reconnu formellement par lettre avoir reçu un prototype dudit modèle de MERLIN ET DELAUNAY ; constater que le modèle commercialisé par O PERRIN sous le nom de « Liberty 2 » constitue la reproduction servile du modèle propriété de la société MERLIN ET DELAUNAY, modèle fabriqué à partir du prototype réalisé par cette dernière, faire intégralement droit à l’exploit introductif d’instance et condamner O PERRIN en tous les dépens. Le Tribunal statuera en premier ressort par un seul jugement contradictoire sur les demandes principale et reconventionnelle MERLIN ET DELAUNAY prétend être propriétaire du droit d’auteur de la ligne de bijoux pour l’avoir acquis de B par le contrat du 16 octobre 1991 confirmé par la lettre de B du 3 février 1992 ; qu’à cette lettre était jointe la photographie en couleur des modèles revendiqués, qu’en conséquence MERLIN ET DELAUNAY est titulaire des droits de reproduction, c’est-à-dire des droits d’auteur sur la création revendiquée, qu’elle possède sur les modèles l’antériorité comme le prouvent les pièces versées aux débats montrant la commercialisation du modèle dès le mois de mai 1992. MERLIN ET DELAUNAY invoque aussi en sa faveur une lettre de VASSORT du 18 juin 1993, postérieure à l’assignation, lui indiquant « Je suis d’accord avec ta remarque concernant la cession de mes droits pour la ligne »Liberty 2« , bracelet qui s’inspire de mes modèles mais que je n’ai pas créé, puisque comme tu le dis justement j’en ai eu connaissance par la presse ». O PERRIN oppose que MERLIN ET DELAUNAY ne justifie pas des droits de propriété artistique de B ni de la cession des droits patrimoniaux attachés au modèle litigieux ; qu’il n’est pas établi qui a la qualité d’auteur, que les modèles revendiqués ne sont ni nouveaux ni originaux et ne constituent qu’une déclinaison, une adaptation non autorisée des

modèles originaux qui sont la propriété de VASSORT ; qu’en effet au cours des années 1987 et 1988 VASSORT a créé des lignes de bijoux « Liberty », « Vega », « Orion » et « Vénitien » dont un grand nombre ont été fabriqués par MERLIN ET DELAUNAY jusqu’à la fin de l’année 1989 sur commande de VASSORT, mais dont elle a confié l’exclusivité à O PERRIN ; O PERRIN produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 11 mai 1988 et un certificat d’identité de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 11 janvier 1989 relatif à cette ligne de bijoux, avec une attestation de VASSORT du 19 septembre 1989 certifiant avoir donné à O PERRIN l’exclusivité pour le monde entier de la distribution et de la commercialisation des parures « Liberty », « Vega », « Orion » et « Vénitien » O PERRIN invoque aussi en sa faveur une lettre de VASSORT du 18 février 1993, postérieure à l’assignation, lui indiquant notamment que le modèle de MERLIN ET DELAUNAY, comme celui d’O PERRIN « était la reproduction quasi servile de (ses) modèles d’origine (Vénitien et Liberty) ».

DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MERLIN ET DELAUNAY Attendu qu’il est établi que VASSORT est créateur d’une ligne de bijoux « Liberty » et que ses droits sont authentifiés dans des documents datés des années 1987 et 1988 ; Que O PERRIN et MERLIN ET DELAUNAY ont été l’une et l’autre en rapport avec VASSORT à propos de ces modèles ; Qu’en effet VASSORT a fait fabriquer par MERLIN ET DELAUNAY ces bijoux jusqu’à la fin de 1989 ; Que MERLIN ET DELAUNAY dans le courant de l’année 1992 a commercialisé une ligne de bijoux et notamment un modèle de bracelet ; Qu’à la même époque O PERRIN a prétendu que ce modèle était sa seule propriété sous le nom de « Liberty 2 » ; Qu’ayant eu connaissance du litige entre MERLIN ET DELAUNAY et O PERRIN, VASSORT a indiqué dans sa lettre du 18 février 1993 que le modèle de l’un et de l’autre était la reproduction quasi servile de ses modèles d’origine ; que cette phrase de la lettre produite par les deux parties n’est contredite ni par l’une ni par l’autre ;

Que si VASSORT a pu dire dans sa lettre du 18 juin 1993 qu’elle avait connu « Liberty 2 » par la presse et qu’elle ne l’avait pas créée, elle indique que « le bracelet s’inspire de (ses) modèles » ; Qu’il résulte en effet des pièces produites que le modèle qualifié de « Liberty 2 » par O PERRIN et revendiqué par MERLIN ET DELAUNAY est, par ses ressemblances avec les modèles créés par VASSORT, une déclinaison de ceux-ci et qu’ils ne peuvent être commercialisés sans justifier du respect des droits d’auteur de VASSORT ; Attendu que MERLIN ET DELAUNAY prétend détenir de B des droits d’auteur sur ces modèles, mais n’établit pas la propriété de B sur les créations de VASSORT, que MERLIN ET DELAUNAY fait état d’une antériorité en invoquant une commercialisation à compter de mai 1992, alors que O PERRIN reconnaît les droits de création de VASSORT et produit une attestation du 19 septembre 1989 de cette dernière certifiant avoir cédé à O PERRIN l’exclusivité pour le monde entier de la distribution et de la commercialisation des parures « Liberty », « Vega », « Orion » et « Vénitien », Le Tribunal dira MERLIN ET DELAUNAY non fondée en ses demandes et la déboutera. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’O PERRIN Attendu qu’O PERRIN n’apporte aucun élément permettant d’évaluer le préjudice qu’elle a pu subir ni de définir la mission qui pourrait être confiée à un expert ; Mais attendu que O PERRIN a dû engager des frais irrépétibles pour organiser sa défense et faire valoir ses droits, Le Tribunal condamnera MERLIN ET DELAUNAY à verser à O PERRIN la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, mais déboutera celle-ci du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS le Tribunal statuant sur la demande principale et la demande reconventionnelle par seul et même jugement contradictoire rendu en PREMIER RESSORT. Déclare la société MERLIN ET DELAUNAY mal fondée en ses demandes. l’en déboute. Condamne la société MERLIN ET DELAUNAY à verser à la société OJ PERRIN la somme de : CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute la société OJ PERRIN du surplus de ses demandes. Condamne la société MERLIN ET DELAUNAY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 250 francs 30 centimes TTC.

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Textes cités dans la décision

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