Tribunal de commerce de Paris, 17e chambre, 20 septembre 1994

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Demande reconventionnelle·
  • Preuve non rapportée·
  • Décision anterieure·
  • Fin de non-recevoir·
  • Boucles d'oreilles·
  • Identite des faits·
  • Modèles de bijoux·
  • Procédure abusive

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 17e ch., 20 sept. 1994
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 OCTOBRE 1996
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19940122
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE
- La Société CHARLES GARNIER a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation de bijoux et se présente comme étant propriétaire de trois modèles de boucles d’oreilles :

- le premier représentant un cygne stylisé
- le second représentant un papillon stylisé vu de côté,
- le troisième représentant une harpe sytlisée, modèles.

- La Cociété CHARLES G ayant constaté que la Société NESS commercialisait des modèles de boucles d’oreilles qui, selon elle, constituait la contrefaçon des modèles dont elle s’estime propriétaire, elle fit procéder à une saisie contrefaçon effectuée les 7 juillet et 3 août 1993.

- Anterieurement, La Société C. GARNIER avait, pour les memes modèles, obtenu la condamnation de la Société NESS devant ce Tribunal par jugement du 23 septembre 1991, qui constatait que NESS avait commis à l’encontre de GARNIER des actes de contrefaçon de trois modèles de boucles d’oreilles cygne, papillon, et harpe, condamnait NESS a 50.000. Frs de D.I. outre 10.000. Frs au titre de l’article 700 du NCPC, ordonnait la publication et interdisait a NESS de poursuivre ses agissements sous astreinte de 500. Frs par infraction constatée.

- La Société CHARLES GARNIER ayant constaté que NESS poursuivait la commercialisation de ces objets malgre ce jugement, c’est dans ces conditions, qu’après les P.V. de saisie contrefaçon des 7 juillet et 3 août 1993, elle introduisit cette nouvelle procedure.

- Par ceux actes en date des 15 juillet et 16 août 1993, la Société CHARLES GARNIER assigne la Société NESS, et demande au Tribunal de :

- Ordonner la jonction des causes.

- Constater que la Société CHARLES GARNIER est titulaire des droits d’auteur sur les modèles cygne, papillon et harpe
- Constater que CHARLES G est titulaire du dépôt de modèles référencés sous les numéros 895 706 et 896282 déposés respectivement le 12.09.1989 et 9. X.1989,
- Juger que la Société NESS a commis à son encontre des actes de contrefaçon et des agissements de concurrence déloyale caractérisés et la condamner en conséquence à lui payer : 500.000. Frs de D.I., et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’évaluer le surplus des D.I. dûs,
- Interdire à NESS de poursuivre ses agissements de contrefaçon sous astreinte définitive de 5.000. Frs par infraction constatée.

- valider la saisie contrefaçon effectuée le 7 juillet 1993 et le 3 août 1993 et ordonner la remise des boucles d’oreilles saisies à la Société CHARLES GARNIER.

— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Société CHARLES GARNIER et aux frais de la Société NESS, ce coùut de chacune de ces publications ne devant exceder la somme de 20.000. Frs.

- Condamner la Société NESS à lui payer la somme de 30.000. Frs au titre de l’article 700 du NCPC
- Ordonner l’E.P.

- Condamner NESS en tous les dépens.

- par conclusions du 18 janvier 1994, la Société NESS demande au Tribunal de :

- débouter la société CHARLES GARNIER en toutes ses demandes, A titre principal :

- constater l’identité d’objet de cause et de parties entre la présente instance, et l’instance qui a fait l’objet d’un jugement prononcé par le présent Tribunal, en date du 23 Septembre 1991,
- dire et juger que le jugement prononcé le 23 Septembre 1991 à l’autorité de la chose jugée et est passé en force de chose jugée,
- dire et juger que, si des agissements fautifs étaient reprochables à la société NESS, la société CHARLES GARNIER aurait du faire liquider l’astreinte prévu par le jugement du 23 Septembre 1991,
- dire et juger en conséquence que l’intégralité des demandes formulées par la société CHARLES GARNIER sont irrecevables, A titre reconventionnel,
- constater que la société CHARLES GARNIER n’apporte pas la preuve des faits reprochés à la société NESS,
- condamner la société CHARLES GARNIER au paiement de la somme de 30 000 Frs sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau de Procédure Civile, pour procédure abusive,
- condamner la société CHARLES GARNIER au paiement de la somme de 10 000 Frs HT au titre de l’article 700 du NCPC
- condamner la société CHARLES GARNIER aux entiers dépens.

— Par conclusions du 15 mars 1994, la Société CHARLES GARNIER demande au Tribunal de déclarer NESS mal fondée en toutes ses conclusions fins et moyens à toutes fins qu’ils comportent, l’en débouter et lui adjuger de plus fort le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

- par conclusions responsives du 10 mai 1994, NESS demande au Tribunal de : A titre principal,
- déclarer que si d’éventuels actes de contrefaçon sont reprochables à la société NESS par la société CHARLES GARNIER, celle-ci doit faire liquider l’astreinte contenue dans le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 23 septembre 1991,
- déclarer que seul le juge de l’exécution auprès du Tribunal de Grande Instance de l’aris est compétent pour faire liquider une astreinte,
- dire et juger en conséquence que l’intégralité des demandes formulées par la société CHARLES GARNIER sont irrecevables,
- adjuger de plus fort à la société NESS le bénéfice de ses précédentes écritures, A titre subsidiaire,
- débouter la société CHARLES GARNIER en toutes ses demandes ; fins et conclusions. Vu la connexité il y a lieu de joindre les causes et de rendre un seul et meme jugement sur les demandes principales et la demande reconventionnelle. MOYENS EXPOSES PAR LES PARTIES.

- La Société CHARLES GARNIER fait valoir qu’elle est une très ancienne et importante société de fabrication de bijoux, qu’elle consacre d’importants investissements à la création, qu’elle se trouve un peu le pionnier dans le procedé d’électroformage qui permet d’obtenir des bijoux en or très légers. Suivant une technique qui date de 1984.

- que le modèle Cygne a été dessine le 26 septembre 1984, référencé dans ses tarifs dès mars 1986 et qu’il a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI le 12 septembre 1989.

- que le modèle papillon a été dessine le 27 février 1987, avec un premier échantillon le 27 avril 1988 et un depot à l’INPI le 9 octobre 1989.

- que le modèle harpe a été dessine le 8 août 1984, premier échantillon le 5 décembre 1984, reférence en tarif export en mars 1988.

- que ces modèles sont nouveaux et originaux et doivent bénéficier de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle,
- que le PV de saisie contrefaçon du 7 juillet 1993 confirme amplement les actes de contrefaçon de NESS.

- qu’il y a eu copie servile, et en l’espace surmoulage des modèles,
- que ce n’est pas par hasard que NESS a copie ses modeles, car la Sté. CHARLES G est

très connue et ses créations font l’objet d’une publicité tant en France que dans le monde entier, qu’ainsi NESS fait l’économie d’importants investissements techniques et publicitaires.

- qu’en raison de ces agissements, son chiffre d’affaires ayant considerablement diminué dans ces modèles. elle se trouve bien fondée en ses demandes
- La Société NESS, pour s’opposer a la demande : 1 – soulève a titre principal, l’irrecevabilité des demandes de CHARLES G en prétendant que :

— le 10 septembre 1990, CHARLES G l’a déjà assignee pour les mèmes faits,
- ce Tribunal s’est déjà prononce le 23 septembre 1991 en la condamnant,
- qu’elle a interjeté appel de ce jugement et que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour.

- dans l’éventualité où elle aurait poursuivi, après ce jugement. a vente ces trois modeles litigieux, il appartenait a CHARLES G de faire liquider l’astreinte,
- qu’en tout état de cause, CHARLES G n’avait pas a réassigner pour des faits qui ont déjà donne lieu à une condamnation,
- qu’en effet, l’article 480 du NCPC dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif un litige a l’autorité de la chose jugée,
- qu’en l’occurence, la seconde assignation a le même objet, la même cause et fait intervenir les mêmes parties que dans la première contestation déjà tranchée, et que pour ces raison, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de CHARLES G. 2 – A titre subsidiaire, conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant notamment valoir :

- qu’elle n’a pas poursuivi la commercialisation des modèles litigieux après le prononcé du jugement de ce Tribunal,
- que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dresé le 3 août 1993 est des plus lapidaire puisqu’il mentionne que depuis le 29 octobre 1991, NESS a arrêté la fabrication de boucles d’oreilles papillon et qu’il n’en aurait été vendues que quelques pièces, que pour le modèle « harpe » il en aurait été vendu 3 paires pour les années 1991 / 1992,
- que pour le modèle « cygne » il n’en est pas fait état dans le PV,
- que le contenu de ce PV ne saurait établir de façon probante que NESS a continué de proposer au public les modèles litigieux,
- qu’il convient de noter quelques imprecisions et contradictions dans l’assignation de CHARLES G puisqu’elle sollicite dans son dispositif la condamnation de NESS pour avoir prétendumment commercialisé un des modèles, sans toutefois préciser s’il s’agit du modèle « cygne, papillon ou harpe »,
- que le PV de saisie contrefaçon a ete pratique le 3 aout 1993 et qu’en consequence

aucune contrefaçon ne saurait exister a la date du 7 juillet 1993,
- qu’il n’apparaît pas que l’Huissier ait saisi une quelconque boucle d’oreilles,
- qu’enfin CHARLES G n’apporte pas la preuve que les modèles litigieux aient été vendus postérieurement au prononce du jugement de ce tribunal du 23 septembre 1991.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE GARNIER. 1 – Sur la recevabilité de l’exception soulevée par la société NESS. Cette irrecevabilité est soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée dans des conclusions écrites. Elle sera donc déclarée recevable. 2 – Sur le mérite.

- Le Tribunal observe que le litige concernant les mêmes parties et les trois mêmes modèles, a déjà fait l’objet d’un jugement de ce Tribunal en date du 23 septembre 1991, assorti d’une astreinte dont il n’est pas prouvé que la liquidation ait été demandée par la société GARNIER, que les faits de contrefaçon sur lesquels il est demandé au Tribunal de statuer sont tout à fait identiques à ceux objet de la précédente procédure ayant fait l’objet d’un jugement qui revêt l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la demande de la société GARNIER sera déclarée irrecevable. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE NESS.

- Attendu que NESS allègue que les agissements de GARNIER ne sont pas lointains de ceux d’un concurrent peu scrupuleux n’hésitant pas à persecuter l’un de ses confrères, et considére que l’action de GARNIER tend à paralyser son activité professionnelle.

- Mais attendu que ces affirmations ce NESS ne sont étayées d’aucun élément probant et que la mauvaise foi de GARNIER n’est nullement prouvée, La demande reconventionnelle de NESS sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CHARLES GARNIER AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. L’EQUITE NE COMMANDE PAS EN L’ESPECE DE FAIRE APPLICATION DE CET ARTICLE.

III – SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE NESS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NCPC.

- Attendu que, vu les circonstances de la cause, il apparaît équitable de laisser a la societe NESS les frais irrepetibles qu’elle a pu engager pour assurer sa defense. IV – SUR L’E.P.

a la nature de la decision a intervenir, cette mesure sollicitée n’est pas necessaire. V – SUR LES DEPENS.

Dépens à la charge de GARNIER (style) PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par un seul jugement contradictoire sur l’ensemble.

- Dit la Société NESS recevable et bien fondée en son exception. En conséquence,
- Dit la Société CHARLES GARNIER irrecevable en sa demande.

- Dit la Société NESS mal fondée en toutes ses autres demandes, fins et conclusions, l’en déboute. Sur la demande de la société CHARLES GARNIER au titre de l’article 700 du NCPC L’équite ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du NCPC. Sur les dépens Dit que les dépens seront à la charge de la société CHARLES GARNIER.

- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la SARL CHARLES GARNIER en tous les dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 386, 05 Francs T.T.C (1re cause : App 5, 25 + Aff 63, 00 + Emol 231, 00 + TVA 55, 66 – 2e cause : App 5, 25 + Aff 21, 00 + TVA 4, 89).

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