Tribunal de commerce de Paris, 17e chambre, 4 octobre 1994

  • Article l 332-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Possibilité de demander la mainlevee de la saisie·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Absence de délai pour l'assignation au fond·
  • Appréciation selon les ressemblances·
  • Ressemblances entre les collections·
  • Reproduction des caracteristiques·
  • Ressemblances non pertinentes·
  • Embauche d'anciens salariés·
  • Detournement de clientele

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 17e ch., 4 oct. 1994
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 MARS 1997
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19940127
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société DRIMMER et sa filiale la société LAMPRES D’ALBRET sont des entreprises de fabrication et de distribution de modèles de luminaires. Elles revendiquent la propriété des droits d’auteur sur un modèle réalisé en terre cuite et dans de multiples coloris, se caractérisant par la forme de son pied, constitué par une jarre ovale, renflée sur les côtés, rétrécie à la base et décorée d’anneaux en relief du haut en bas ; ces anneaux en relief sont directement moulés dans la masse et sont en outre plus rapprochés dans les parties haute et basse de la lampe que dans la partie centrale. Ce modèle est présenté dans le catalogue LAMPES D’ALBERT en différentes tailles et coloris sous les références 19151, 19184, 19158, 19197, 19142, 19121, 19122 et 19129. Il figure également dans le catalogue DRIMMER et il a été divulgué pour la première fois en 1986. Les demanderesses ont estimé que la société VINCENT CADEAUX commercialisait des luminaires ressemblant à ceux de leur collection et elles ont constaté plus particulièrement en SEPTEMBRE 1992 au salon « PARALLELE » un modèle extrêmement ressemblant au modèle original décrit ci-dessus. Pour ce motif les demanderesses, autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 7 SEPTEMBRE 1992, ont fait procéder le même jour à une saisie contrefaçon du modèle contrefaisant. Les demanderesses ont également estimé qu’en plus du modèle objet de la saisie, VINCENT CADEAUX commercialisait d’autres modèles s’inspirant très largement de leurs collections. C’est dans ces conditions que les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET ont saisi ce Tribunal. Par acte du 5 NOVEMBRE 1992, les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET ont assigné la société WHAT’S VINCENT CADEAUX devant ce Tribunal pour :

- voir juger que cette dernière s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon en fabriquant ou faisant fabriquer et en vendant un modèle de lampe qui reproduisait les caractéristiques du modèle leur appartenant, portant en particulier les références 19151, 19184, 19158, 19197, 19142, 19121, 19122 et 19129, sous l’empire de la loi du 11 MARS 1957 sur la propriété artistique et de la loi du 1er JUILLET 1992 sur la propriété intellectuelle ;

- faire défense à la société WHAT’S VINCENT CADEAUX de fabriquer, vendre ou offrir à la vente la lampe contrefaisante, sous astreinte définitive de 5.000, 00 Francs par lampe fabriquée, importée ou vendue au mépris de l’interdiction ;

- condamner la société WHAT’S VINCENT CADEAUX à payer aux sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 250.000, 00 Francs chacune ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix des demanderesses et aux frais de la société VINCENT CADEAUX ;

- juger que celle-ci s’est rendue coupable de faits distincts de concurrence déloyale par contretypage et inspiration de collection ainsi que par débauchage au préjudice des demanderesses ;

- condamner la société WHAT’S VINCENT CADEAUX à payer aux sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET la somme de 250.000, 00 Francs chacune, en

réparation de ces faits de concurrence déloyale ;

- ordonner la confiscation des modèles contrefaisants se trouvant chez la société WHAT’S VINCENT CADEAUX, pour remise aux sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET ;

- condamner la société VINCENT CADEAUX à payer aux demanderesses 15.000, 00 Francs chacune sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire et les dépens étant requis. Par conclusions en réponse avec demande reconventionnelle du 25 MAI 1993, la société VINCENT CADEAUX demande au Tribunal : 1) Sur la contrefaçon, à titre principal juger que les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET n’ont pas qualité pour agir, à titre subsidiaire juger que la lampe litigieuse est dépourvue de l’originalité permettant la protection par le droit d’auteur, à titre infiniment subsidiaire constater que les ressemblances entre les lampes vendues par les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET d’une part et celles de la société VINCENT CADEAUX d’autre part ne sont pas suffisantes pour fonder le grief de contrefaçon ; 2) Sur la concurrence déloyale, débouter les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET de ce chef ; 3) Sur demande reconventionnelle, juger que la saisie-contrefaçon pratiquée le 7 SEPTEMBRE 1992 est nulle, faute pour les demanderesses d’avoir assigné dans les délais légaux, juger que l’action intentée est un abus de droit d’agir en justice et en conséquence condamner les demanderesses à payer à la société VINCENT CADEAUX 150.000, 00 Francs à titre de dommages et intérêts et 30.000, 00 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec dépens. Par conclusions additionnelles en réponse du 21 SEPTEMBRE 1993, la société VINCENT CADEAUX demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures. Par conclusions en réponse du 15 FEVRIER 1994 les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET demandent au Tribunal de :

- débouter la société VINCENT CADEAUX de ses demandes ;

- lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;

- et subsidiairement dire que les actes de contrefaçon des modèles allégués sont pour le moins des actes constitutifs de concurrence déloyale. Par conclusions régularisées à l’audience du juge rapporteur du 13 SEPTEMBRE 1994, la société VINCENT CADEAUX demande au Tribunal de débouter la société DRIMMER de toutes ses demandes et de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures. Le Tribunal statuera en premier ressort par un seul jugement contradictoire sur la demande principale et la demande reconventionnelle, en se prononçant sur les points soulevés par les parties : 1 – Les questions préalables à l’action en contrefaçon :

— qualité pour agir des demanderesses
- validité de la saisie 2 – La contrefaçon

3 – La concurrence déloyale

4 – Les demandes reconventionnelles .

DECISION I – QUESTIONS PREALABLES A L’ACTION EN CONTREFAÇON

1 – Sur la qualité pour agir des demanderesses

La société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » soulève avant toute défense au fond, à titre de fin de non recevoir, le défaut de qualité pour agir des demanderesses, en constatant qu’elles ne rapportent pas la preuve des droits qu’elles prétendent détenir ; elle fait valoir que dans un catalogue, versé aux débats, la lampe litigieuse apparait comme une « création Y.G T », que Monsieur T n’est pas partie à l’instance et que les demanderesses ne justifient pas d’une cession d’un droit de reproduction consenti par Monsieur T. Mais attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur T a cédé l’intégralité de ses droits sur les modèles litigieux à la société DRIMMER, à l’exception du droit moral qui est inaliénable, que cette cession n’a pas été contestée par la défenderesse à l’audience du Juge Rapporteur du 13 SEPTEMBRE 1994, le Tribunal reconnaitra la qualité pour agir à la société DRIMMER et à la société LAMPES D’ALBRET, sa filiale. 2 – Sur la validité de la saisie

La société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » prétend que la saisie pratiquée le 7 SEPTEMBRE 1992 est nulle dans la mesure où les demanderesses n’ont pas saisi la juridiction compétente dans le délai impératif de 30 jours fixé par l’article 332-3 du Code de la propriété intellectuelle. Mais attendu que les demanderesses soutiennent que le délai précité n’est pas un délai

prescrit à peine de nullité de la saisie, mais seulement un délai au-delà duquel la mainlevée de la saisie peut être demandée, ce que la défenderesse s’est abstenue de faire ; que cette analyse est fondée en droit, le Tribunal rejettera la demande de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » en nullité de la saisie. II – SUR LA CONTREFAÇON

Moyens des parties Les demanderesses présentent au Tribunal les modèles contrefaits, pour les comparer aux modèles contrefaisants saisis et placés sous scellés, dévoilés en présence des parties par le Juge Rapporteur à son audience du 13 SEPTEMBRE 1994. La défenderesse prétend que le modèle de lampe litigieux est dépourvu de toute originalité et qu’il n’est donc pas protégé par le droit d’auteur ; qu’en effet la forme de jarre retenue pour le pied de la lampe est connue depuis l’Antiquité et a été utilisée à l’époque moderne antérieurement à l’année 1986, invoquée par les demanderesses comme date de première divulgation ; qu’à supposer que cette lampe fût originale, les modèles VINCENT CADEAUX diffèrent des modèles DRIMMER et LAMPES D’ALBRET par un diamètre à la base et au sommet plus grand et par des anneaux équidistants, alors qu’ils sont plus rapprochés dans les parties haute et basse dans la lampe DRIMMER-LAMPES D’ALBRET. La défenderesse prétend également que les demanderesses ne peuvent se prévaloir d’antériorités et fournit à cet effet des catalogues antérieurs à 1986 présentant un vase de forme semblable au modèle commercialisé par DRIMMER avec des anneaux en relief et même une lampe BESSON reflétant les « tendances 84 » avec ces mêmes caractéristiques. Les demanderesses opposent que la configuration d’anneaux en relief faisant référence à un patrimoine marin ou maritime est nouvelle pour un pied de lampe et que les éléments d’antériorité présentés par la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » ne peuvent être retenus car ils se rapportent à des pots ou des vases de forme tout à fait différente ; que la lampe BESSON est peu visible sur le catalogue produit et parait avoir des proportions très différentes. SUR CE LE TRIBUNAL. Attendu que le Tribunal a pu constater que des ressemblances évidentes existaient entre le modèle de lampe appartenant aux sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBERT, référencé dans différents tailles et coloris sous les n° 19151, 19184, 19158, 19197, 19142, 19121, 19122 et 19129 et ceux réalisés par la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX », objets de la saisie effectuée le 7 SEPTEMBRE 1992 ; que ces ressemblances résident essentiellement dans le pied de lampe en forme de jarre décorée d’anneaux en relief ; que s’il existe des différences tenant à la dimension de la base et de l’ouverture supérieure de la jarre et aux distances existant entre les anneaux le décorant, il n’en reste pas moins que la similitude d’ensemble entre le modèle contrefait et le modèle contrefaisant est susceptible d’engendrer des confusions de la part de la clientèle ; que la

contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences. Attendu que s’il est vrai que la forme de jarre ou d’amphore est connue dès la plus haute antiquité, l’utilisation de cette forme pour un pied de lampe avec des détails qui lui donnent un aspect caractéristique apparait nouvelle et originale ; que la création d’un tel modèle mérite protection ; que la défenderesse n’apporte pas la preuve d’antériorités par rapport au modèle ainsi créé par DRIMMER. Le Tribunal dira la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » coupable d’actes de contrefaçon au détriment des sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET en vendant, fabriquant ou faisant fabriquer un modèle de lampe reproduisant les caractéristiques du modèle appartenant à ces dernières et portant les références 19151, 19184, 19158, 19197, 19142, 19121, 19122 et 19129 et fera défense à la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » de fabriquer, vendre ou offrir à la vente le modèle de lampe contrefaisant, sous astreinte de 5.000, 00 Francs par lampe fabriquée, importée ou vendue au mépris de l’interdiction. Attendu que les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET demandent que la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » soit condamnée au versement à chacune d’une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision de 250.000, 00 Francs ; mais attendu qu’elles ne donnent pas d’éléments permettant de retenir les montants demandés et qu’il apparait inutile d’avoir recours à une expertise ; attendu cependant que la violation des droits possédés par les demanderesses est constitutive d’un dommage dont le montant sera fixé par le Tribunal, compte tenu des éléments produits aux débats, à 100.000, 00 Francs en totalité à charge pour les demanderesses de se répartir entre elles cette somme. Attendu qu’il y a lieu de retenir la demande de publication du jugement à intervenir, à titre de complément de réparation du chef des faits de contrefaçon, Le Tribunal ordonnera cette publication dans trois journaux ou périodiques au choix des demanderesses et aux seuls frais de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX », mais dans la limite d’un montant global de 100.000, 00 Francs pour les trois publications. Attendu par contre qu’il n’y a pas lieu de retenir la demande relative à la confiscation des modèles contrefaisants, l’interdiction sous astreinte visée ci-dessus étant suffisante, le Tribunal déboutera les demanderesses de ce chef. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Moyens des parties Outre la contrefaçon sur laquelle il vient d’être statué, les demanderesses prétendent être victimes d’actes de concurrence déloyale de la part de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX », par débauchage de personnel et par contretypage de collections. Elles allèguent que l’activité de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » a pris une orientation nouvelle depuis la fin de 1990 en développant une ligne de luminaires et que

ce changement s’est accompagné d’une série de démissions de la part de leur personnel au profit de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX ». Elles relèvent plus particulièrement le départ en MAI 1990 du principal créateur, Monsieur Jean-Claude J, qui aurait effectué avant même cette dernière date des dessins pour la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » ; d’une décoratrice porcelaine, Madame Françoise M, compagne de Monsieur JUMEAU ; d’un animateur du réseau commercial, Monsieur Michel R ; du chef des ventes, Monsieur Michel V ; d’un V.R.P., Monsieur Thierry J, chargé de la prospection dans trois départements, sans parler des tentatives de débauchage de trois autres personnes. Elles prétendent que le départ de ces membres importants de leur personnel s’est accompagné de détournement de fichiers clients et de feuilles de collection, que ces faits expliquent le changement d’orientation de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » qui postule maintenant pour exposer au Salon International du Luminaire, alors que jusque vers 1990, si elle commercialisait des lampes, elle était principalement axée sur des articles divers tels que potiches, vases, etc…, relevant davantage du cadeau que de la décoration ; elles relèvent enfin que les collections présentées par la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » ont un « look » très approchant de celui des leurs et, ce qui est beaucoup plus grave, que la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » fait essentiellement fabriquer à l’étranger à des prix défiant toute concurrence. La société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » conteste tout débauchage et se justifie en reprenant le cas de chacune des personnes venant de chez les demanderesses : Monsieur Jean- Claude J n’a établi de dessins pour son nouveau employeur qu’en MAI 1990, Madame Françoise M en démissionnant n’a fait que suivre son compagnon et n’exercerait que des fonctions secondaires, Monsieur Michel V, aujourd’hui décédé, n’est intervenu chez la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » qu’en qualité d’attaché de presse, Monsieur Michel R était un agent non exclusif des sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET, Monsieur Thierry J avait un périmètre d’activité inférieur à celui indiqué par les demanderesses. D’une manière générale, la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » indique que la jurisprudence exige la preuve de manoeuvres précises pour qu’il y ait débauchage et qu’il n’existe pas de « présomption de débauchage ». La société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » enfin s’oppose à toute idée de « contretypage » de collection en constatant que, si des similitudes peuvent être constatées dans les collections des parties, cela est dû aux tendances générales de la mode. Sur ce le Tribunal Attendu que le débauchage de personnel constitutif d’une concurrence déloyale suppose un comportement fautif consistant en des manoeuvres de la part d’une entreprise auprès des employés d’une autre entreprise, visant à désorganiser cette dernière au profit de la

première ; que des dommages causés par ces manoeuvres doivent en résulter. Attendu qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que cinq personnes, jouant pour la plupart un rôle important dans la société DRIMMER, ont quitté celle-ci pour s’employer chez la défenderesse, il n’est nullement établi que ces départs volontaires aient été provoqués par des manoeuvres dolosives de la part de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX », ni qu’ils se soient accompagnés de détournement de clientèle par utilisation de fichiers ; que les demanderesses n’apportent aucune précision chiffrée sur le préjudice qu’elles auraient subi. Attendu d’autre part qu’il résulte des débats et des pièces produites que les similitudes que l’on peut constater entre les collections des parties s’expliquent par le phénomène de la mode ; que l’on peut en effet constater les mêmes similitudes avec les collections d’autres concurrents ; qu’il ne peut y avoir faute à s’inspirer des tendances de la mode, sauf à copier le modèle d’un concurrent comme cela a été retenu pour les modèles contrefaits objets de la saisie. Le Tribunal déboutera les demanderesses du chef de concurrence déloyale. IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE DITE SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX »

Attendu qu’il est fait droit à la demande des sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET fondée sur la contrefaçon, qu’il n’y a donc pas lieu de dire que leur action est purement malicieuse, Le Tribunal déboutera la défenderesse de ses demandes reconventionnelles. V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET réclament 15.000, 00 Francs chacune à la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » ; Attendu que les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET ont dû pour faire reconnaitre leurs droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Qu’il est justifié de leur allouer, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 20.000, 00 Francs, à charge pour elles de se répartir cette somme entre elles. VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner, sauf pour les publications, sans constitution de garantie. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Reconnait aux sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET la qualité pour agir à l’encontre de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX ». Rejette la demande de nullité de la saisie présentée par la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX ». Dit que la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au détriment des sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET en vendant, fabriquant ou faisant fabriquer un modèle de lampe reproduisant les caractéristiques du modèle leur appartenant et portant les références 19151, 19184, 19158, 19197, 19142, 19121, 19122 et 19129 et fait défense à la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » de fabriquer, vendre ou offrir à la vente le modèle de lampe contrefaisant, sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS par lampe fabriquée, importée ou vendue au mépris de cette interdiction. Condamne la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » à payer aux sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET CENT MILLE FRANCS, à charge pour ces dernières de se répartir cette somme entre elles. Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux ou périodiques au choix des demanderesses et aux seuls frais de la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX », mais dans la limite d’un montant global de CENT MILLE FRANCS pour l’ensemble des trois publications. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » à payer aux sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET la somme totale de VINGT MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à charge pour elles de se répartir cette somme entre elles. Ordonne, sans constitution de garantie, l’exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les parutions. Condamne la société dite SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE VINCENT « VINCENT CADEAUX » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 354, 91 Francs TTC (app 5.25 ; aff 63.00 ; émol 231.00 ; TVA 55.66).

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