Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 7 novembre 1997

  • Poursuite des actes argues de contrefaçon·
  • Protection legitime de ses intérêts·
  • Modèles de vetements feminins·
  • Demande reconventionnelle·
  • Abus de droit·
  • Bien fonde·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Vêtement·
  • Accord transactionnel

Résumé de la juridiction

Transaction prevoyant la cessation des actes argues de contrefacon par les demandeurs et la renonciation a toute action en justice par le defendeur

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 7 nov. 1997
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19970384
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société Point Mousse Industrie (PMI) a créé et commercialise des vêtements de prêt à porter féminin sous la marque « La City », Estimant que la société Mil Franck Diffusion (MFD) commercialisait (notamment par l’intermédiaire du magasin de la société COLORIS, détaillant situé dans le Centre Commercial de La Défense) trois modèles de vêtements contrefaisant les siens, elle a fait pratiquer, en date du 2 décembre 1996, à un constat de contrefaçon et, le 13 décembre 1996, les parties ont conclu un « protocole d’accord » transactionnel et confidentiel aux termes duquel la société MFD s’engageait notamment à cesser immédiatement (et sous astreinte) la fabrication et la commercialisation des modèles litigieux, remettre à la société PMI son stock de vêtements litigieux dans un délai de 8 jours, verser à la société PMI la somme de 100 000 F à titre de dédommagement, En contrepartie, la société PMI s’engageait à renoncer à toute procédure judiciaire à son encontre, Craignant sans doute que cet accord transactionnel ne soit pas intégralement respecté, la société PMI a, le jour même de sa signature, obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre l’autorisation de faire pratiquer à un constat « à compter du 14 décembre à l’ouverture », puis a fait constater par huissier que les vêtements litigieux étaient encore présents dans les locaux de la société COLORIS, Estimant fautifs ces agissements de la société PMI, la société MFD et la société COLORIS ont introduit la présente instance, C’est dans ces conditions que, dans le dernier état de leurs écritures
- la société MFD et la société COLORIS demandent au tribunal de : dire que la société PMI a violé le protocole d’accord du 13 décembre 1996 et, ce faisant, a entraîné des conséquences dommageables à l’encontre de la société MFD et de la société COLORIS, dire que la société PMI a commis un abus de droit en faisant procéder à un constat, dire que la société MFD et la société COLORIS ont en outre subi un préjudice moral, condamner la société PMI à verser les sommes de : 450 000 F à la société MFD et celle de 150 000 F à la société COLORIS au titre de l’inexécution contractuelle fautive, 100 000 F à la société MFD et celle de 50 000 F à la société COLORIS au titre de l’atteinte à leur droit moral, 50 000 F à chacune des demanderesses au titre de l’art 700 NCPC, ordonner la publication du jugement à intervenir et l’exécution provisoire, avec condamnation aux dépens,
- la société PMI demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs demandes à son encontre,

condamner la société MFD à 100 000 F de dommages-intérêts au titre de son préjudice direct, condamner solidairement la société MFD et la société COLORIS à 100 000 F de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial et à 50 000 F au titre de l’art 700 NCPC, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.

DECISION Sur le caractère fautif des agissements de la société PMI Au soutien de sa demande, la société MFD expose, pour l’essentiel, que : la manoeuvre de la société PMI consistant à imposer la présence d’un huissier à la société COLORIS pendant plusieurs heures le 14 décembre 1996 était fautive et ne visait en réalité qu’à lui nuire, il était normal que la société COLORIS n’ait pas remis les vêtements litigieux à la société PMI aussitôt après la signature de la transaction car elle ne dispose d’aucun local pouvant servir de réserve et les règles particulières applicables au Centre Commercial de La Défense, extrêmement rigoureuses, font que les livraisons de marchandises doivent être signalées à la direction du Centre deux jours à l’avance, elle a, dès le jour de signature de la transaction, pris les mesures appropriées pour que ces vêtements soient retirés de la vente, en les stockant à l’arrière du magasin, en présentant la requête mentionnée ci-dessus au Président du TGI de Nanterre, la société PMI a, en outre, gravement manqué à l’engagement de confidentialité contenu dans la transaction, Pour sa part, la société PMI pour s’opposer aux demandes de la société MFD et de la société COLORIS, fait au contraire valoir que : sa façon de procéder était pleinement justifiée, compte tenu du fait que ses modèles ont été contrefaits par la société MFD, cette dernière n’a pas respecté l’engagement de retrait immédiat de la vente des vêtements litigieux qu’elle avait pris dans la transaction entre les parties, puisque ces vêtements étaient physiquement restés dans le magasin de la société COLORIS. elle n’a pas manqué à son engagement de confidentialité puisque le TGI de Nanterre ne saurait être considéré comme un tiers quelconque.

Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que l’attitude dont il est fait grief à la société PMI n’est ni abusive ni déloyale, compte tenu de ce qu’il est légitime qu’elle ait cherché à assurer la protection de ses intérêts et qu’elle l’a fait dans des conditions normales, le Tribunal jugera qu’il y a lieu de débouter la société M. F.D. et la société COLORIS de leurs demandes à son encontre. Sur les demandes reconventionnelles de la société PMI A titre reconventionnel, la société PMI fait valoir que : . il y a lieu, par application de la transaction (qui prévoit une astreinte définitive de 10.000, 00 Francs par infraction constatée), de condamner la société M. F.D. à la somme de 100.000, 00 Francs puisque dix vêtements litigieux ont été trouvés dans ses locaux lors du constat d’huissier ; . le fait que la société M. F.D. ait poursuivi la vente des vêtements litigieux après la conclusion de l’accord transactionnel lui cause en outre un lourd préjudice et elle sollicite sa condamnation à 100.000, 00 Francs de dommages et intérêts à ce titre. Sur quoi, attendu qu’il résulte des indications fournies que la société M. F.D. et la société COLORIS ont commis une faute en ne respectant pas l’accord transactionnel conclu et que le préjudice de la société PMI peut être évalué, tous chefs de préjudice confondus, à la somme de 100.000, 00 Francs qui viendra s’ajouter à celle d’égal montant versée lors de la conclusion de l’accord transactionnel, le Tribunal prononcera la condamnation ci- après. Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que la société M. F.D. et la société COLORIS seront condamnées aux dépens et qu’il apparait équitable de mettre à leur charge par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par la société PMI, que les éléments du dossier permettent de fixer au montant figurant au dispositif du présent jugement. Sur l’exécution provisoire Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal estimera que la mesure sollicitée n’est pas nécessaire et qu’il n’y a lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la société MIL FRANCK DIFFUSION « M. F.D. » et la société COLORIS mal fondées en leurs demandes, les en déboute. Dit la société POINT MOUSSE INDUSTRIE « P.M. I. », exerçant sous l’enseigne LA CITY, partiellement fondée en sa demande reconventionnelle. Condamne solidairement la société MIL FRANCK DIFFUSION « M. F.D. » et la société COLORIS à lui payer, tous chefs de préjudice confondus, les sommes de CENT MILLE FRANCS à titre de dommages et intérêts et de CINQUANTE MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette le surplus des demandes respectives des parties. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne les sociétés MIL FRANCK D « M. F.D. » et COLORIS solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 279, 85 Francs TTC (app 5.25 ; aff 42.00 ; émol 184.80 ; TVA 47.80).

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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