Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 24 septembre 1999

  • Deux modèles invoques pour un modèle argue de contrefaçon·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Demande reconventionnelle·
  • Concurrence déloyale·
  • Modèles de vetements·
  • Preuve non rapportée·
  • Risque de confusion·
  • Procédure abusive·
  • Mauvaise foi·
  • Contrefaçon

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 24 sept. 1999
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19990236
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société FEELING a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter féminin. Elle se dit titulaire des droits sur deux modèles de robes référencées sous les dénominations MASSILIA et GRIMAUD. Elle considère que la Société PARNASSA, exploitant « LES GONZESSES DE PARIS » commercialisait, à bas prix, un modèle de robe reprenant le devant de MASSILIA et le dos de GRIMAUD et a fait procéder, le 26/06/1998 a une saisie contrefaçon dans les locaux de PARNASSA. C’est dans ce contexte qu’est née la présente procédure Par acte du 13/07/1998, FEELING assigne PARNASSA et demande du Tribunal de :

- dire que les modèles de robes référencés « MASSILIA » et « GRIMAUD » sont bien des modèles originaux et nouveaux, dignes de bénéficier de la protection de la Loi du 11/03/1957, codifiée par la loi du 1/07/1997 ;

- dire que PARNASSA, en commercialisant des modèles exactement similaires à ceux de FEELING, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, et de concurrence déloyale aux termes de l’article 1382 du Code Civil ;

- faire interdiction à PARNASSA de poursuivre la commercialisation, la mise en fabrication de robes contrefaisantes sous astreinte de 1. 000 F par modèle ;

- condamner PARNASSA à verser à FEELING 400.000 F à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon ;

- condamner PARNASSA à verser à FEELING 400.000 F à titre de réparation du préjudice subi du fit de la concurrence déloyale ;

- ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans 10 publications aux choix de la requérante sans que le scout de chaque insertion n’excède la somme de 25.000 F HT ;

- condamner PARNASSA à verser à FEELING 30.000 F au titre de l’article 700 du NCPC.

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie :

- condamner PARNASSA aux entiers dépens de l’instance.

- Par sommation de communiquer du 4/12/1998, PARNASSA somme Me T de lui communiquer toutes les pièces dont il entend se servir à l’appui de sa demande, et notamment les modèles de robes incriminées.

- Par conclusions du 19/02/1999 régularisées à l’audience du juge rapporteur de cette date, PARNASSA demande au Tribunal de :

- constater que les pièces faisant l’objet de scellés, et tout particulièrement le modèle de robe MARINA n’a pas été communiqué à la partie défenderesse, en violation du principe du contradictoire ; EN CONSEQUENCE
- ordonner que ce pièces soient retirées des débats
- débouter FEELING de toutes ses demandes SUBSIDIAIREMENT

— prononcer la réouverture des débats
- ordonner à FEELING de communiquer les pièces faisant l’objet de scellés et tout particulièrement le modèle de robe MARINA EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE FOND
- déclarer FEELING irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes ;

- l’en débouter ;

- la condamner à payer à PARNASSA
- la somme de 50.000 F de dommages intérêts pou procédure abusive ;

- la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du NCPC
- la condamner aux entiers dépens de la procédure.

- Par un jugement du 26/02/1999, ce Tribunal a renvoyé l’affaire pour dépôt de conclusions.

- Par conclusions du 26/03/1999, PARNASSA demande au Tribunal de :

- débouter FEELING de l’intégralité de ses chefs de demande ;

- la condamner à payer à PARNASSA
- 200.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- 20.000 F au titre de l’article 700 du NCPC
- la condamner aux entiers dépens de la procédure A TITRE SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire le Tribunal devait considérer les modèles litigieux comme semblables,
- dire que les modèles de robes référencés MARINA, TIFANY, JESSICA, et CINDY sont des modèles originaux et nouveaux, dignes de bénéficier de la protection de la loi du 11/03/1957, codifiée par la loi du 1/07/1992 ;

- dire que FEELING, en commercialisant des modèles similaires à ceux de PARNASSA s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ; EN CONSEQUENCE
- faire interdiction à FEELING de poursuivre la commercialisation, la mise en fabrication de robes contrefaisantes sous astreinte de 1.000 F par modèle à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner FEELING à verser à PARNASSA la somme de 400.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice né de la contrefaçon ;

- ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans trois publications au choix de PARNASSA mais aux frais de FEELING.

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie Par conclusions en réponse du 21/05/1999, FEELING demande au Tribunal de :

- débouter PARNASSA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- adjuger à FEELING le bénéfice de ses précédentes écritures Il sera statué par un jugement contradictoire en premier ressort.

DECISION I – SUR LA REPRODUCTION ILLICITE REPROCHEE A PARNASSA

DIRES ET MOYENS DES PARTIES 1 – FEELING

Indique que :

- l’originalité du modèle MASSILIA se caractérise par un décolleté sur le devant en arrondi sur la poitrine, un jeu de double bretelles prises dans un anneau, et des surpiqûres sous la poitrine, à la taille, et le long de la robe.

- l’originalité du modèle GRIMAUD se caractérise par un décolleté dans le dos en forme d’étoile, grâce à un jeu de bretelles reliées entre elles par un anneau. présenté :

- un procès verbal de constat établi le 23/01/1998 par la SCI ADRIZZONI et GALY auquel sont annexées les photos des modèles GRIMAUD et MASSILIA.

- une facture du 1/07/1997 qu’elle a adressée à LA REUNION comportant 40 robes MASSILIA à 199 F l’une
- une facture de 12/12/1997 qu’elle a adressée à LA REUNION et qui comporte 24 robes GRIMAUD à 199 F l’une. Le PV de saisie contrefaçon, établi le 26/06/1998 par Me B indiquant que
- de janvier 98 à juin 98 pour le modèle MARINA 360 pièces ont été fabriquées 69 pièces ont été facturées
- ce modèle est décliné en rouge, bleu, bleu ciel, marron clair, marron foncé
- qu’il procède à l’achat de 2 pièces aux prix de 200 F HT l’une.

- un jugement rendu par le Tribunal de céans, le 9/05/1997, condamnant PARNASSA à payer à FEELING la somme de 200 KF pour contrefaçon d’une robe « COBRA » par une robe « MELISSA ». Considère que :

- PARNASSA est coutumière de la reproduction illicite des modèles de FEELING ;

- elle même (FEELING, démontre une date certaine de création pour ses modèles (MASSILIA et GRIMAUD) et considère que ce sont des modèles nouveaux et originaux.

- la robe MARINA diffusée par PARNASSA constitue pour le devant une copie du

modèle MASSILIA et pour le dos une copie du modèle GRIMAUD.

- PARNASSA s’est rendue coupable de contrefaçon. 2 – PARNASSA

présente :

- son catalogue « printemps été 1995 » sur lequel il apparaît un usage fréquent de bretelles solidaires d’anneaux (modèles : JENNIFER avec triples bretelles et anneaux, JESSICA, CINDY, JENNY, CARLA)
- des factures de 1995 et des fiches techniques pour les modèles JESSICA, CINDY, JENNY, TIFANY, CHALOM)
- son catalogue « printemps été 1998 » présentant d’autres modèles avec bretelles et anneaux (mais pas le modèle MARINA) indique
- que le modèle MARINA (présenté aux débats mais dont aucune représentation ne figure dans les dossiers de plaidoirie), argué de contrefaçon, est une robe légère, courte, à bretelles dont le haut est près du corps et la bas très ample ; il porte comme accessoires deux coquilles découpées et trois anneaux
- que le devant de la robe MARINA est le même que celui de la robe TIFANY
- que le dos de la robe MARINA est comme celui de JENNY rappelle que
-FEELING a été cliente de PARNASSA (et présente des factures de 1994 et 1995 qu’elle a adressées à FEELING.)
- le robe MASSILIA (de FEELING) ressemble étrangement à son propre modèle JESSICA (de 1995) Souligne que :

- FEELING ne lui a communiqué les modèles litigieux que 8 mois après l’avoir assignée ;

- FEELING n’apporte pas la preuve qu’elle soit titulaire des droits attachés aux modèles MASSILIA et GRIMAUD et que la seule date certaine de leur création et diffusion est celle du constat du 23/01/1996.

- FEELING ne caractérise pas l’originalité de ses modèles Attendu que
- l’examen du modèle réputé contrefaisant, présenté à l’audience du juge rapporteur, ne permet pas de relever en risque de confusion de la robe MARINA (à supposer cette robe soit bien le modèle visé par l’action de FEELING) avec les robes MASSILIA ou GRIMAUD, pour un observateur d’attention moyenne ; Attendu d’ailleurs que
- la démarche de FEELING qui s’appuie sur la comparaison du modèle réputé contrefaisant à deux références différentes (GRIMAUD et MASSILIA), laisse penser que

la ressemblance (sur laquelle s’apprécient les contrefaçons) avec une seule des références paraissait pas suffisante à FEELING pour justifier sa demande le Tribunal déboutera FEELING de l’ensemble de ses demandes de ce chef. II – SUR LE DEMANDE DE PARNASSA D’UN PAIEMENT DE 200 KF PAR FEELING POUR PROCEDURE ABUSIVE

Attendu que PARNASSA ne fait pas la preuve de ce que FEELING ait fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de cette instance, le Tribunal la débouter de sa demande de ce chef III – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NCPC

Attendu que, pour faire valoir ses droits, PARNASSA a dû exposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera FEELING de sa demande de 30.000 F SUR LES DEPENS Le Tribunal condamnera FEELING, qui succombe, aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort ; Dit mal fondées les demandes de la SARL FEELING, l’en déboute ; Condamne la SARL FEELING à payer à la SARL PARNASSA « LES GONZESSE DE PARIS » la somme de VINGT MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC ; Déboute la SARL PARNASSA « LES GONZESSES DE PARIS » de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL FEELING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 321, 15 francs TTC (APP 12.66, AFF 31.40, EMOL 224.40, TVA 52.69).

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 24 septembre 1999